FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113716  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7538
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3519
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires, adjoints au maire et conseillers municipaux
Analyse :  officiers de police judiciaire. formation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions d'application de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Ces textes donnent théoriquement aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officiers de police judiciaire (OPJ). Dans la réalité, certains élus ne connaissent pas toujours les prérogatives et les contraintes juridiques liées à une telle fonction. Il conviendrait donc de les informer sur le rôle de l'OPJ et sur les règles de procédure à respecter dans le cadre de cette attribution. Les maires et leurs adjoints sont prêts à apporter leur contribution active en termes de sécurité publique mais dans le respect scrupuleux du droit en vigueur. Il lui demande donc d'envisager, sous l'autorité de son ministère, la création de séminaires de formation par département ou par région à l'intention des élus communaux concernés et qui le souhaiteraient.
Texte de la REPONSE :

Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale, rappelé par l’article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). A ce titre, ils disposent des mêmes prérogatives que tout officier de police judiciaire. Conformément à l’article 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent les compétences définies à l’article 14 du même code, ce qui inclut notamment le constat des infractions à la loi pénale. Pour les infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints peuvent, comme tout officier de police judiciaire, procéder à une verbalisation du contrevenant. Les officiers de police judiciaire peuvent également prescrire la mise en fourrière d’un véhicule en vertu de l’article R.325-14 du code de la route. Afin de pouvoir exercer leurs compétences dans des conditions optimales, les élus locaux bénéficient d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions, dont le coût est assumé par leur collectivité si la formation est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Dans ce cadre, certains organismes agréés ont mis en place des formations, d’une part, sur les pouvoirs de police du maire et des adjoints, d’autre part sur les attributions que le maire et ses adjoints tiennent de leur qualité d’officier de police judiciaire.

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O