Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale, rappelé par l’article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). A ce titre, ils disposent des mêmes prérogatives que tout officier de police judiciaire. Conformément à l’article 17 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent les compétences définies à l’article 14 du même code, ce qui inclut notamment le constat des infractions à la loi pénale. Pour les infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints peuvent, comme tout officier de police judiciaire, procéder à une verbalisation du contrevenant. Les officiers de police judiciaire peuvent également prescrire la mise en fourrière d’un véhicule en vertu de l’article R.325-14 du code de la route. Afin de pouvoir exercer leurs compétences dans des conditions optimales, les élus locaux bénéficient d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions, dont le coût est assumé par leur collectivité si la formation est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Dans ce cadre, certains organismes agréés ont mis en place des formations, d’une part, sur les pouvoirs de police du maire et des adjoints, d’autre part sur les attributions que le maire et ses adjoints tiennent de leur qualité d’officier de police judiciaire. |