Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Suite au rapport de la Cour des comptes d’octobre 2009 relatif à la protection de l’enfance, plusieurs avancées significatives ont permis de donner corps à ses préconisations et aux recommandations de Madame la Défenseure des enfants. Le Ministère de la Justice et des libertés et plus particulièrement la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a mis en cohérence le dispositif de protection de l’enfance au travers des circulaires du 6 mai et 2 avril 2010 relatives, respectivement, au rôle de l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance et aux conditions d’application du décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces circulaires ont posé le socle permettant la coordination et l’harmonisation des échanges avec les partenaires de la protection de l’enfance pour améliorer la qualité des prises en charge des mineurs. Cet objectif se concilie avec la nécessaire maîtrise des budgets. Les associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance évoquent la nécessité d’aboutir à un système faisant de l’aide aux parents en difficulté une priorité pour que la mesure de placement du mineur reste une solution ultime. Ce principe de subsidiarité, prévu dans la Convention internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire depuis le 26 janvier 1990, est repris par le Code civil et par le Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, l’article L. 222.5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que l’accueil dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance est réservé aux mineurs ne pouvant « demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel », ainsi qu’aux mineurs qui rencontrent des « difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé ». La précarité sociale qui ne peut constituer, à elle-seule, un critère de placement peut être un des facteurs contextuels du danger dans lequel se trouve l’enfant. L’article 375-2 du Code civil précise que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Est alors désignée une personne qualifiée, ou un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, qui a pour mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Les mesures d’aide aux familles sont choisies en priorité et les placements ne sont effectués qu’en dernier recours. En outre, les parents ne sont en aucun cas exclus de la vie de leur enfant et continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure de protection prise. Le lieu d'accueil de l'enfant doit d’ailleurs être recherché afin notamment de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l’autorité parentale. Toutes ces dispositions permettent de maintenir, voire d’améliorer la qualité des liens entre l’enfant « placé » et ses parents. L’article 371-4 du Code civil, dispose d’ailleurs : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Il n’apparaît dès lors pas pertinent de modifier cet article, strictement conforme à la Convention internationale des droits de l’enfant qui précise en son article 9 alinéa 3 que : « Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ». Le Ministère de la Justice et des libertés, particulièrement attaché à la qualité de la prise en charge des mineurs placés sous main de justice, reste vigilant sur les conditions de mise en œuvre des mesures prononcées en leur faveur. |