Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Prévue par l’article R.511-19-1 du code de l’éducation, la composition de la commission éducative instituée dans chaque lycée et collège, est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite au règlement intérieur de l’établissement. Elle se substitue désormais à la commission de vie scolaire, avec un renforcement de son rôle, et doit être obligatoirement constituée dans chaque établissement. Le chef d’établissement, ou son adjoint, en assure la présidence et en nomme les membres. Elle comprend au moins un représentant des parents d’élèves et des personnels de l’établissement dont au moins un professeur. Une marge d’appréciation est laissée à l’établissement pour élargir éventuellement sa composition et ses missions. Cette commission a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. La finalité est d’amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de leur conduite les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. La commission ne doit pas être assimilée par l’élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents et participe à la mise en place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination. Enfin, elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation, ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. |