Texte de la QUESTION :
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M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les congés annuels des enseignants dans le cadre d'une retraite anticipée. Il lui a été signalé le cas d'une enseignante partant à la retraite anticipée, et qui va cesser ses fonctions au 30 juin 2011, afin de ne pas perdre le bénéfice du dispositif en vigueur jusqu'à cette date. À partir du 1er juillet 2011, elle ne toucherait alors plus que la pension de retraitée. Qu'en est-il des congés annuels auxquels elle a droit pour la période allant du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 ? Contrairement à d'autres emplois dans la fonction publique, elle n'a pu solder ces congés avant son départ à la retraite, dont elle se voit imposer la date d'effectivité au 1er juillet 2011. Il lui demande ainsi des éclaircissements sur cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les congés scolaires ne sont pas assimilables aux congés annuels auxquels les personnels enseignants ont droit en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État. Le juge administratif a en effet considéré qu' « aucun texte de loi ou de règlement n'[a] reconnu au personnel enseignant un droit à des congés annuels d'une durée égale à celle des vacances scolaires » (Conseil d'État, section, 24 octobre 1952, n° 12 749). En outre, les nécessités particulières du service public de l'éducation s'opposent à ce que les enseignants bénéficient de leurs congés annuels en dehors des périodes de vacances scolaires des élèves (vacances d'hiver, de printemps, d'été, de la Toussaint et de Noël) fixées par arrêté ministériel (tribunal administratif de Caen, n° 0501566, 19 mai 2006), périodes d'interruption des cours qui, dans les faits, bénéficient également aux enseignants, rémunérés au cours de ces périodes, au-delà de la durée de leurs propres congés annuels prévus par le décret du 26 octobre 1984 à raison d'une durée égale à cinq fois les obligations de service. Dans ces conditions, l'admission à la retraite, en sa qualité de parent d'au moins trois enfants justifiant d'au moins quinze ans de services effectifs, d'une enseignante à la date du 1er juillet 2011, conformément à sa demande, n'a pas eu pour effet de la priver de ses droits à congés annuels. Pour pouvoir bénéficier d'un plein traitement en juillet-août 2011, période des vacances scolaires des élèves, il appartenait à l'intéressée de demander un départ anticipé à la retraite à une date postérieure à cette période. Une telle demande aurait été légalement admise puisque la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites laisse le dispositif de départ à la retraite de façon anticipé ouvert aux parents de trois enfants qui, au plus tard le 31 décembre 2011, justifieront de quinze années de services effectifs. Toutefois, l'enseignante a préféré opté pour un départ anticipé à la date du 1er juillet 2011 dans la mesure où cette date correspondait à la date limite de départ pour pouvoir bénéficier du maintien des règles de calcul de la pension antérieures à la réforme des retraites de novembre 2010, à savoir un calcul tenant compte des paramètres de l'année où les agents ont rempli les deux conditions cumulatives d'ancienneté (quinze ans de services) et de parentalité (parent de trois enfants).
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