Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Au titre des articles L. 213-11 du code de l'éducation et L.3111-7 du code des transports, «le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement [des transports scolaires] ». L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. L'article L. 3111-9 du code des transports et l'article L. 213-12 du code de l'éducation prévoient la possibilité pour le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisationdes transports urbains de «confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, à des communes, EPCI, associations (...) ». Les conventions de délégation de service public peuvent stipuler un partage des tâches. Cependant l'autorité délégante demeure responsable de l'exercice de la compétence. En cas de manquement du délégataire à une obligation contractuelle, le délégant pourra se retourner contre le délégataire. La sécurité sur les points d'arrêt ainsi que la montée et la descente des élèves dans les véhicules de transports scolaires se situent cependant à la frontière des compétences détenues respectivement par plusieurs autorités : celle de l'organisateur du transport, celle du maire en tant qu'autorité de police, et celle de l'éducation nationale. Chacun de ces différents partenaires doit donc prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses compétences. Ce partage des compétences et des responsabilités peut être illustré au regard d'une affaire au cours de laquelle un enfant avait été renversé par un car de ramassage scolaire, alors qu'il attendait sur l'aire de stationnement aménagée. La décision du Conseil d'Etat n°99477 du 24 mars 1978 sieur Laporta, rappelle à ce propos l'existence d'une responsabilité solidaire de la commune et de l'autorité organisatrice des transports scolaires et souligne qu' «en s'abstenant de prendre des mesures de sécurité propres à éviter un tel accident, la ville et le syndicat intercommunal de transport des élèves ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire». En cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités peut être retenue par les tribunaux. Le maire, détenteur des pouvoirs de police, doit pour sa part prendre les mesures de sécurité pour assurer l'entrée et la sortie des élèves des établissements scolaires, leur attente devant les établissements et leur montée dans les transports dans de bonnes conditions (Conseil d'Etat, n°7353 du 4 juillet 1980,Epoux Chevrier). Le juge a en effet considéré qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police plus tôt pour édicter des mesures de sécurité, le maire a commis une faute susceptible d'engager en l'espèce la responsabilité de la commune. La circulaire n° 97-178 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle à cet égard que «l'institution scolaire n'a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports scolaires. L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l'organisateur secondaire qu'il a désigné. En revanche, c'est la municipalité qui est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l'aménagement des aires de stationnement des cars scolaires ». Au titre de son pouvoir de police générale défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit en effet assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Par ailleurs, le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. Dans ce cas de figure, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce alors les pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement de manière à assurer la sécurité des élèves à l'entrée et à la sortie des établissements scolaires. En tout état de cause, le transfert de la police spéciale de la circulation et du stationnement au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne remet pas en cause l'exercice par le maire de son pouvoir de police générale en vertu duquel il doit également veiller à la sécurité des élèves à l'entrée et à la sortie des établissements scolaires. |