FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113853  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7528
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13079
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conséquences pour les communes rurales de l'application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite loi Carle. Celle-ci prévoit que la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée située hors de son territoire devra contribuer aux frais de sa scolarité lorsque les parents peuvent prouver que la capacité d'accueil de la commune de résidence est insuffisante, pour des raisons médicales, en cas d'obligations professionnelles des parents, ou encore lorsqu'un frère ou une soeur de l'enfant est déjà scolarisé hors de la commune. Il apparaît que dans certaines communes où la seule école élémentaire est une école privée, celle-ci accueille un certain nombre d'élèves de communes voisines qui abritent pourtant des écoles publiques ou privées. La commune d'accueil ne reçoit pourtant aucune participation financière dans ce cas. À l'inverse, ces communes voisines ne manquent pas de demander une contribution à la commune d'origine lorsque certaines des familles qui y résident scolarisent leurs enfants dans leurs établissements. Le fait que la participation financière de la commune soit valable dans un sens et pas dans l'autre apparaît comme profondément injuste. En conséquence, il lui demande comment il entend apaiser les inquiétudes des maires et corriger la mise en oeuvre de la loi Carle du 28 octobre 2009 qui entendait mettre fin à l'insécurité juridique engendrée par l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales afin que la cotisation à la commune d'accueil soit appliquée de façon indifférenciée.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui précise les modalités de la contribution de la commune de résidence et fixe notamment les cas dans lesquels cette contribution est obligatoire. Si la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève, la prise en charge par cette dernière de l'élève scolarisé dans une école élémentaire privée située dans une commune extérieure présente toujours un caractère obligatoire, que la commune d'accueil dispose ou non d'autres écoles sur son territoire. Si la commune de résidence est en mesure d'accueillir l'élève, la prise en charge présente un caractère obligatoire lorsque la fréquentation par l'élève d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; à des raisons médicales. Ainsi, la commune d'accueil qui n'a qu'une école privée sur son territoire perçoit une participation financière de la part des communes dont les élèves résidents sont scolarisés dans l'école privée de cette commune d'accueil et dont la scolarisation répond à l'un des cas prévus par la loi déterminant le caractère obligatoire de la contribution.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O