FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11385  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7412
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1251
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  lotissements. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée un lotissement communal. Elle souhaiterait savoir si un membre du conseil municipal peut acheter une parcelle dans ce lotissement communal au prix pratiqué à l'égard de tous les autres acquéreurs et sous réserve bien entendu de ne pas participer aux délibérations correspondantes.
Texte de la REPONSE : Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Toutefois ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. Dans ce cas, toute transaction avec la commune dont ils sont les élus, est formellement prohibée. Dans les autres cas, les transactions sont possibles mais les élus concernés doivent s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui autorise le contrat, dont ils sont les bénéficiaires ou les mandataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. L'article 432-12 précité prévoit un régime dérogatoire dans les communes comptant 3 500 habitants au plus. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, ont alors la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Ces mêmes élus ont, en outre, le droit d'acquérir au prix fixé par le service des domaines et après délibération motivée du conseil communal, un bien immobilier communal en vue de créer ou de développer leur activité professionnelle ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils ont également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour leur propre logement. Ces dispositions, assorties des exceptions rappelées ci-dessus, visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O