FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113874  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7532
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10606
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  maîtres de conférences
Analyse :  éméritat. octroi. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'éméritat et les personnes à qui ce titre peut être décerné. L'éméritat est un titre honorifique accordé à certains professeurs des universités admis à faire valoir leur droit à la retraite, ainsi qu'à certains enseignants-chercheurs qui leurs sont assimilés. Décerné dans le cadre d'une décision prise par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil scientifique, en considération des travaux et des services rendus, il permet également à son bénéficiaire de continuer à exercer quelques activités universitaires ou scientifiques, en particulier en ce qui concerne l'encadrement de doctorants. Ces activités ne peuvent pas faire l'objet d'une rémunération. Or il semble bien que l'éméritat ne concerne que les seuls professeurs, et pas les maîtres de conférence. C'est du moins ce qui ressort de la lecture combinée de l'article premier du décret n° 2002-151 du 7 février 2002 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du conseil national des universités, de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national des universités. Pourtant, tout comme les professeurs des universités, et contrairement à certains enseignants-chercheurs susmentionnés, les maîtres de conférences sont habilités à être directeurs de thèses. Lorsque arrive l'âge de la retraite, ces personnes ne peuvent donc pas accompagner comme ils l'auraient souhaité leurs étudiants jusqu'au bout de leurs travaux de thèse. Cela est particulièrement dommageable pour lesdits étudiants qui doivent alors trouver un nouveau directeur de thèse. En effet, ce dernier ne maîtrise pas toujours pleinement leurs travaux puisqu'il ne les a pas accompagné ab initio. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de modifier les conditions d'octroi de l'éméritat ou, à tout le moins de permettre aux maîtres de conférence qui le souhaitent d'achever leurs activités universitaires encore en cours.
Texte de la REPONSE : L'octroi de l'éméritat aux professeurs des universités est régi par l'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et par l'article L. 952-11 du code de l'éducation. En 2009, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a mené une réflexion sur l'opportunité d'une extension de l'éméritat aux maîtres de conférences et personnels assimilés. Cette mesure, qui aurait exigé une modification législative, a fait l'objet de concertations avec les organisations syndicales et les organisations représentatives de la communauté universitaire. Aucun des partenaires consultés n'a estimé que cette extension correspondait à un besoin réel des universités françaises. Cette mesure a donc été abandonnée.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O