FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113925  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7541
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2782
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  agents de surveillance de la voie publique. statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Il souhaiterait savoir si des passerelles peuvent exister entre ASVP et corps de police municipale.
Texte de la REPONSE :

Les agents chargés de la surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents publics à qui sont attribués des fonctions strictement définies par les dispositions législatives et réglementaires. Celles-ci sont en effet limitées à la constatation des infractions liées à l'arrêt et au stationnement des véhicules (article L. 130-14 et R. 130-4 du code de la route), au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules (article L. 211-21-5 du code des assurances) et à la surveillance de la propreté des voies et espaces publics (article L. 1312-1 du code de la santé publique). Ces fonctions ne sauraient se confondre avec celles, plus ouvertes et variées, exercées par les fonctionnaires du fait de leur appartenance à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, par exemple les agents de police municipale. En effet, il convient de noter que des agents de la commune, appartenant à tout cadre d'emplois, adjoint technique par exemple, de même que des agents non titulaires, peuvent se voir confier la fonction d'ASVP par le maire, sous réserve de l'assermentation et de l'agrément par le procureur de la République, Dans ces conditions, l'évolution de la carrière des ASVP, notamment vers le cadre d'emplois des agents de police municipale par la voie du détachement, dépend de leur statut. Les ASVP recrutés sur contrat ne peuvent être détachés puisque seuls les fonctionnaires peuvent l'être. Les ASVP recrutés, sans concours, dans un des cadres d'emplois ouvert à ce mode de recrutement (par exemple, les cadres d'emplois des adjoints administratifs ou des adjoints techniques) ne peuvent pas normalement bénéficier d'un détachement. Dans ce cas, les conditions du détachement, désormais fixées par la loi à l'article 13 bis du Titre 1er du statut général de la fonction publique, ne sont pas réunies. En effet, cet article prescrit que l'ouverture au détachement des corps et cadres d'emplois est subordonnée à la condition que ceux-ci soient de même niveau au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Pour les agents concernés par ces deux cas de figure, seule la réussite au concours d'agent de police municipale permet l'accès à ce cadre d'emplois. Dans l'hypothèse où un ASVP serait recruté par concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, il appartiendrait à l'autorité territoriale d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les conditions légales du détachement sont remplies et permettent d'en faire bénéficier, le cas échéant, le fonctionnaire concerné. Il convient enfin de rappeler qu'un tel détachement n'est possible qu'après l'obtention préalable du double agrément du préfet et du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O