FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113927  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7490
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12052
Date de changement d'attribution :  02/08/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  promotion interne
Analyse :  mise en oeuvre. valorisation des acquis
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la circulaire ministérielle COT B1102820C du 20 janvier 2011 relative aux services effectifs à prendre en compte pour l'application des conditions d'ancienneté qui est venue interpréter le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 qui modifie les modalités d'avancement de grade de certains agents de catégorie C de la fonction publique territoriale. Cette circulaire interprète de manière restrictive la notion de services effectifs. Un exemple concret permet d'appréhender le problème d'une manière plus humaine que comptable. En partant d'un agent qui est recruté agent administratif stagiaire le 1er avril 1995, qui est ensuite reclassé agent administratif qualifié le 1er novembre 2005 et enfin, qui est intégré adjoint administratif de 2e classe le 1er janvier 2007, le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 dispose que pour accéder au grade d'adjoint administratif de 1re classe au choix, l'agent doit avoir atteint le 7e échelon et dix ans de services effectifs dans son grade actuel. Si l'on s'en tient à l'interprétation de la circulaire, l'agent ne peut pas prétendre à un avancement de grade avant le 1er novembre 2015 soit plus de vingt ans après son recrutement. En effet, la date retenue comme point de départ de ses services effectifs n'est pas celle de sa "stagiairisation" mais celle de son reclassement au 1er novembre 2005. Ce cas d'espèce est fréquent, de nombreux agents sont dans cette situation quelle que soit leur filière : administrative, technique ou sociale. La tendance est pourtant à la reconnaissance de l'expérience professionnelle et à la valorisation des acquis. Il lui demande comment il envisage de modifier cette situation afin de permettre à de nombreux agents de catégorie C, au plus bas de l'échelle de rémunération, d'évoluer plus rapidement dans leur carrière, en rapportant ladite circulaire.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale a fixé les conditions d'avancement au choix des fonctionnaires territoriaux de catégorie C à un grade correspondant à l'échelle 4. Il a notamment prévu que dix ans de services effectifs doivent avoir été effectués dans un grade correspondant à l'échelle 3 pour pouvoir être éligible à cet avancement. Les services effectifs réalisés dans un grade correspondant à une autre échelle indiciaire ne peuvent donc être pris en compte pour pouvoir être proposés à l'avancement au choix. Ainsi, pour un agent recruté comme agent administratif stagiaire le 1er avril 1995 en échelle 2 (E2), puis reclassé dans le grade d'agent administratif qualifié en échelle 3 (E3), la durée des services dans le grade est à décompter à partir de la date de son reclassement en échelle 3. Par ailleurs, en sus de l'avancement de grade par la voie du choix, les adjoints administratifs de 2e classe peuvent aussi accéder au grade d'adjoint administratif de 1re classe par la voie de l'examen professionnel dont les conditions sont prévues à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (4e échelon et au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe).
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O