FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113932  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7490
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11141
Date de signalisat° :  11/10/2011 Date de changement d'attribution :  02/08/2011
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  détachement et concours internes
Analyse :  établissements publics de l'État. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les problèmes que peuvent rencontrer des fonctionnaires d'État dans le cas d'un détachement vers un établissement public de l'État. Alors que la rémunération d'un fonctionnaire est définie par décrets et arrêtés, celle-ci, en cas de détachement de ce même fonctionnaire auprès d'un établissement public d'État, n'est déterminée par aucun texte législatif. Dès lors ce même fonctionnaire peut voir sa rémunération baisser fortement, par simple décision d'un contrôleur financier. De même, dans le cas d'un renouvellement de ce détachement, et si cet établissement public décide d'une réévaluation de la rémunération, cette augmentation peut être purement et simplement refusée par le contrôleur financier. Ces refus ne sont motivés par aucun texte législatif et réglementaire, mais relevant de la seule interprétation. Dès lors, ces refus peuvent placer l'établissement public et le fonctionnaire dans une situation de vide juridique, qui a pour conséquence que le fonctionnaire, soumis à ce cas de figure, ne perçoit plus de rémunération durant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Ainsi, comment est-il possible qu'un fonctionnaire se trouve plusieurs mois sans aucune rémunération ? Comment un contrôleur financier peut-il refuser la passation d'un contrat visant à accueillir un fonctionnaire de l'État en détachement dans un établissement public de l'État ? Comment un contrôleur financier peut-il prétendre fixer arbitrairement (et pour trois ans sans possibilité d'évolution) le niveau de rémunération d'un fonctionnaire alors que la rémunération proposée par l'établissement s'inscrit dans les limites fixées par le décret et l'arrêté définissant le régime de rémunération de ce fonctionnaire ? Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin de combler ce vide juridique et de faire en sorte qu'un fonctionnaire en détachement ne se trouve pas dans une telle situation aussi aberrante, dès lors que le service continue d'être assuré.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps d'origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. En outre, le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. L'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions énumère de manière exhaustive les cas de détachement, notamment auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'État, auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, il bénéficie du régime indemnitaire applicable à son corps ou cadre d'emplois d'accueil. La circulaire de la direction du budget du 23 juillet 2010 relative aux conditions financières du détachement sur contrat des fonctionnaires de l'État précise d'ailleurs que « le détachement s'effectuant à grade et à échelon équivalents, avec le régime indemnitaire afférent au corps ou cadre d'emplois d'accueil, l'écart éventuel de rémunération résulte d'une différence des niveaux indiciaires et indemnitaires entre corps d'origine et corps d'accueil. Il est donc pleinement justifié sur le plan réglementaire. Par ailleurs, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précité, lors du renouvellement du détachement, l'administration d'accueil doit tenir compte des avancements d'échelon ou de grade dont l'intéressé a bénéficié dans son corps d'origine. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa rémunération est fixée dans le contrat conclu avec l'administration d'accueil. Si cette dernière dispose d'un cadre de gestion particulier pouvant résulter, dans certains cas, d'un texte réglementaire, celui-ci est applicable au fonctionnaire « détaché sur contrat ». La rémunération de ce dernier peut aussi être fixée de gré à gré lors de rétablissement du contrat. Parmi les principes qui doivent guider l'établissement du niveau de rémunération d'un fonctionnaire détaché sur contrat figure notamment le souci de lui permettre de réintégrer son corps d'origine sans baisse significative de sa rémunération. Toutes précisions sur les principes à retenir figurent dans la circulaire précitée. Cependant, le contrôle budgétaire et comptable doit vérifier la régularité de l'engagement de dépense qui résultera de la décision de détachement (reclassement dans le corps d'accueil, conditions financières du contrat, etc.) afin de veiller à l'application des principes rappelés ci-dessus. Enfin, un fonctionnaire de l'État qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation, d'un détachement ou d'une intégration directe, dans un autre emploi de la fonction publique de l'État (le cas échéant, au sein de l'un de ses établissements publics), de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir l'indemnité d'accompagnement à la mobilité, régie par le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O