FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113936  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7564
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2322
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le projet de décret réformant les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La FNATH, association des accidentés de la vie, redoute en effet que les personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 %, ne soient la cible des mesures d'économies budgétaires. Ces personnes peuvent obtenir l'allocation aux adultes handicapés à la condition que la maison départementale des personnes handicapées leur reconnaisse une « restriction durable et substantielle dans l'accès à l'emploi ». L'interprétation restrictive, imputée à cette notion que porte le projet de décret en discussion, entraînera une diminution du nombre de bénéficiaires de l'AAH ; cela équivaudrait à méconnaître la loi de 2005, puisque celle-ci prévoit que les décisions d'octroi de l'AAH doivent être le fruit d'une décision collégiale des représentants de l'État et des associations : or toute décision d'octroi de l'AAH ne serait désormais prise qu'à la majorité des quatre cinquièmes des membres de la CDAPH ! Dès lors, l'octroi d'une AAH dépendrait directement du bon vouloir des représentants de l'État, sans que l'avis des représentants des personnes en situation de handicap ne compte véritablement. Cette proposition a, logiquement, reçu un avis unanimement défavorable lors de la réunion du Conseil consultatif des personnes handicapées du 20 avril dernier. La FNATH refuse que l'augmentation de l'AAH soit, en réalité, financée par les économies réalisées sur le volume des bénéficiaires, en renvoyant nombre d'entre eux vers le RSA. Il souhaite donc que le Gouvernement renonce à ce décret qui ne vise qu'à imposer une maîtrise comptable des dépenses pour l'attribution de l'AA H, et qui aura, de surcroît, des conséquences désastreuses sur les ressources de nombreuses personnes handicapées.
Texte de la REPONSE :

Le décret relatif aux modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, a été publié le 16 août 2011 sous le n° 011-974. Il introduit un article D.821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l’accès à l’emploi », compte tenu du handicap, ce qu’il faut entendre par « accès à l’emploi » et le sens à donner à la notion « d’emploi » dans ce contexte. La reconnaissance d’une telle restriction par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue un critère cumulatif d’accès à l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente reconnu est au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Il s’agit également de déterminer les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d’une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l’intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d’origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l’emploi…). Ainsi, ce texte modifie également l’article R.821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de l’AAH, attribuée au titre de l’article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum. L’article 3 du projet de décret initialement soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévoyait en effet de remplacer la règle actuelle de décision à la majorité simple en CDAPH, s’agissant de l’AAH, par une règle de majorité qualifiée à 4/5ème des voix exprimées. Cette disposition envisagée dans un premier temps pour instaurer une règle de majorité qualifiée propre aux décisions de la CDAPH portant sur l’AAH a été retirée du projet de décret après l’avis défavorable émis par le CNCPH. Pour autant, les disparités territoriales des pratiques d’attribution de l’AAH par les CDAPH constatées, notamment par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et par la même les inégalités d’accès à la prestation, demeurent. Il apparaît donc légitime et nécessaire de prendre des mesures adaptées pour permettre de veiller à l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire s’agissant en particulier des décisions relatives à l’AAH (minimum social), conformément aux préconisations du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu en novembre 2010 sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). A cette fin, la direction générale de la cohésion sociale en lien avec la CNSA a engagé un plan de formation des services déconcentrés de l’Etat qui siègent en CDAPH et des équipes pluridisciplinaires des MDPH.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O