FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113946  de  Mme   Bassot Sylvia ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7541
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3681
Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation actuellement en vigueur en matière de licence IV de débits de boisson. Actuellement, l'article 41 du code des débits de boisson interdit le transfert hors commune de la dernière licence IV détenue par une commune lorsque le dernier établissement ferme. Si la commune ne trouve pas de repreneur, la licence devient caduque au bout de trois ans. Alors que cette dernière aura consenti un effort financier conséquent pour maintenir le dernier commerce, son investissement sera perdu. Il souhaiterait savoir si pour remédier à cette situation irréversible, le Gouvernement entend modifier le code des débits de boisson ou prendre des dispositions afin de donner la possibilité aux communes de proroger la durée de leur dernière licence IV.
Texte de la REPONSE :

L'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit l'ouverture de tout nouvel établissement de 4ème catégorie. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, l’article L. 3332-11 du même code prohibe son transfert afin d’éviter la disparition d’un commerce souvent traditionnel dans les petites communes rurales. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 3333-1 du code de santé publique, un débit de boissons de 2ème, de 3ème ou de 4ème catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Le législateur a cependant prévu deux dérogations à cette règle des trois ans : aux termes de l’article L. 3333-1 alinéas 2 et 3 du même code, le délai de trois ans peut être prolongé en cas de liquidation judiciaire ou suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judicaire ou administrative ; selon l’article L. 3333-2, lorsqu’un établissement a cessé d’être exploité par suite de l’appel ou de la mobilisation du propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d’un pays allié, de sa réquisition, ou encore à la suite d’une impossibilité absolue d’exploiter résultant de mesures générales d’interdiction ou d’évacuation, cet établissement peut être rouvert dans un délai d’un an à compter de la cessation de l’état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l’exploitation. Le législateur a ainsi entendu limiter strictement les conditions de dérogations. Faute d’entrer dans leur champ d’application, la licence IV est définitivement supprimée. Trois ans apparaissent comme une durée suffisante pour permettre au propriétaire du fonds de commerce, soit d’exploiter lui-même sa licence, soit d’en confier l’exploitation à un gérant. Il n’est pas envisagé de modifier ce délai.

UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O