FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113970  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7548
Réponse publiée au JO le :  08/11/2011  page :  11841
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  frais de justice
Analyse :  droit de plaidoirie. taxes
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les articles 20 de la loi de finances rectificative et 74 de la loi de finances pour 2011. Ceux-ci prévoient la mise en place d'une contribution financière pour certaines procédures, qu'elles soient judiciaires ou administratives, ainsi qu'un droit de plaidoirie. Par ailleurs, dans le cadre du financement du fonds d'indemnisation des avoués, la loi de finances rectificative pour 2010 prévoyait l'instauration d'une taxe de 150 euros pour les procédures avec représentation obligatoire devant la Cour d'appel. La multiplication des taxes constitue une régression et une atteinte au droit d'accéder au service public de la Justice. C'est pourquoi il lui demande d'annuler ces différentes dispositions.
Texte de la REPONSE : Dans un contexte de maîtrise budgétaire, et afin d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2001, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011, par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Elle est exclue en matière pénale ainsi que dans un certain nombre de procédures comme, par exemple, les tutelles ou le surendettement, et n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et ne constituera pas un obstacle au droit au recours des justiciables. Ainsi, cette contribution qui assure une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice, ne porte pas atteinte au droit des personnes les plus démunies de se défendre ou d'agir en justice. Concernant la mise en oeuvre de l'article 74 de la loi de finances pour 2011, excluant le droit de plaidoirie des frais pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, cette mesure a été prise à la suite du rapport du sénateur Du Luart, qui alertait la chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant plusieurs actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l'aide juridictionnelle. Ce rapport en appelait donc à une plus grande responsabilisation des demandeurs par l'instauration d'un ticket modérateur justice, de l'ordre de 5 à 40 euros. Procédant au même constat, le rapport de la commission Darrois sur les professions du droit préconisait également l'instauration d'une contribution minimale des justiciables, en laissant à leur charge le droit de plaidoirie. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la réforme, il est cependant prévu d'exonérer du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures civiles et pénales dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide totale, défendeur à l'instance, dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat (procédures de prolongation de la rétention ou de maintien en zone d'attente devant le juge des libertés et de la détention, de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel) ainsi que, pour des raisons analogues, pour les procédures administratives de contestation d'une mesure d'éloignement du territoire français d'un étranger devant le tribunal administratif. Un projet de décret en ce sens a été transmis au Conseil d'État. Ce projet revalorise également le droit de plaidoirie en portant son montant de 8,84 euros à 13 euros. La loi de finances rectificative pour 2009 a par ailleurs inséré un article 1635 P dans le code général des impôts qui institue un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel pour les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à l'effet d'abonder un fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, du fait de la suppression de cette profession. Ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du ler janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2018. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il n'est donc pas envisagé de supprimer ces taxes qui permettent de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique et ne portent pas atteinte au droit d'accéder au service public de la justice puisqu'elles ne seront pas dues par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
UMP 13 REP_PUB Alsace O