FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114008  de  M.   Marleix Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7542
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité et passeport
Analyse :  fichier de données biométriques. création. modalités
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. La France a déjà mis en place le passeport biométrique et s'apprête à créer la carte d'identité biométrique pour tous. Ainsi, la base centralisée de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "TES" contient des données biométriques, telles que l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales. Ces données sont conservées pendant une durée limitée à dix ans pour les mineurs, à quinze ans pour les majeurs et dans le but, notamment, d'identifier les personnes dans le cadre des procédures judiciaires (article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 tel que modifié par l'article premier du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999). Or, dans sa délibération du 11 décembre 2007, la commission nationale de l'informatique et des libertés a considéré que " le traitement, sous une forme automatisée et centralisée de données telles que les empreintes digitales ne peut être admis que dans la mesure où des exigences de sécurité ou d'ordre public le justifient ".C'est la raison pour laquelle la CNIL privilégie le stockage des données sur un support individualisé, la carte nationale d'identité ou le passeport eux-mêmes, et non sur une base de données centralisée. De même, au plan européen, le groupe des commissaires en charge de la protection des données (" groupe de l'article 29 ") a rendu un avis très circonstancié, le 11 août 2004, sur les questions que soulève, au regard des principes de protection des données, la création d'une base centralisée de données biométriques. En effet, s'il estime légitime l'insertion de la photo et des empreintes digitales dans la puce sans contact du support papier restant en possession du titulaire, en revanche, le groupe a exprimé de sérieuses réserves sur la conservation des données biométriques, telles que les empreintes digitales, dans des bases de données (au delà de la période nécessaire aux contrôles légaux pour la délivrance des documents, à leur production et à leur remise aux demandeurs). Enfin, l'arrêt " S. et Marper c.Royaume-Uni " du 4 décembre 2008 de la Cour européenne des droits de l'Homme (requêtes n° 30562-04 et n° 30566 - 04) précise que " la conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes non condamnées s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ". Il lui demande donc, d'une part, si le Gouvernement envisage de limiter la conservation des données dans les fichiers de police à la durée strictement nécessaire à la réalisation des papiers d'identité en privilégiant par la suite le stockage des données sur le support individualisé, la carte nationale d'identité ou le passeport et non sur une base de données centralisée et, d'autre part, de lui préciser à quelle date le projet de loi sur la carte nationale d'identité électronique sera déposé au Parlement.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Auvergne N