FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114181  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7503
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12516
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de l'augmentation de la redevance SPRE pour les coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires de la Gironde. En effet, en quelques années, la rémunération de la SPRE est passée de 18 % des droits Sacem en 2009 à 45,50 % en 2011 (et une prévision à 65 % pour 2013), avec une facturation minimale de 45 euros HT. Ainsi, chaque coopérative scolaire doit verser plus de 100 euros de taxe par manifestation organisée. De nombreux établissements ne seront ainsi plus en capacité financière d'organiser des fêtes scolaires, avec toutes les implications que cela aura au niveau des élèves et du rayonnement de l'école publique. Face à cette situation, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre aux inquiétudes des établissements scolaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près de un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet de réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Un minimum annuel de rémunération de 90 euros (TTC) est fixé à l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010. Les coopératives scolaires revêtant la forme d'association de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient également, en application de l'article précité, d'une réduction spécifique de 50 % sur ce minimum lorsqu'elles organisent des « séances occasionnelles » non commerciales. Le montant de leur redevance équivaut alors à 45 euros (TTC) par an.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O