FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114196  de  M.   Villaumé Jean-Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7533
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8635
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Villaumé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés à cumuler une retraite de la fonction publique avec une activité rémunérée si celle-ci relève également de la fonction publique. La législation du cumul d'une pension de l'État et d'une rémunération d'activité précise en effet des règles de plafonnement. Ainsi, si le revenu annuel brut excède la limite de traitement autorisé (8 847,27 euros au 1er janvier 2011), l'excédent est déduit de la pension. En revanche, les personnes rémunérées par un organisme privé ne sont pas ainsi pénalisées. Compte tenu de cette situation inéquitable, il lui demande si le Gouvernement envisage de proposer des rectifications afin que les agents de la fonction publique à la retraite puissent cumuler leur pension avec un emploi, soit dans le public, soit dans le privé, sans perdre une partie du bénéfice de leur retraite.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d'une pension personnelle de retraite et d'une rémunération d'activité ont été simplifiées, assouplies et rendues plus équitables lors de la réforme des retraites de 2003. Elles ont été à nouveau modifiées par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dans le sens d'une plus grande libéralisation. Les règles applicables aux retraités de la fonction publique sont fixées aux articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le cumul d'une pension des régimes de retraites des fonctionnaires et du revenu d'une activité effectuée dans le secteur privé est possible, sans limitation de montant. En cas de reprise d'une activité auprès d'un employeur public mentionné à l'article L. 86-1 précité, le fonctionnaire retraité a le droit de cumuler sa pension et son revenu d'activité dans les cas suivants : avoir atteint la limite d'âge ou de durée de services de son ancien emploi ou grade (avant le 1er janvier 2004 pour les retraités civils) ; être titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ; être titulaire d'une pension civile et militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité ; à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension (celui-ci est progressivement relevé par la réforme des retraites de 2010 : soixante ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1951, soixante ans et quatre mois pour ceux nés au second semestre 1951, soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1956, etc.) si la durée d'assurance tous régimes est égale au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein et si toutes les pensions personnelles ont été liquidées ; à partir de l'âge correspondant à celui de l'ouverture des droits à pension augmenté de cinq années, à condition que toutes les pensions personnelles aient été liquidées. Si le fonctionnaire ou le militaire retraité ne remplit pas les conditions décrites ci-dessus, il est soumis aux règles d'écrêtement de la pension prévues en 2003. Celles-ci précisent que, dans l'hypothèse où les revenus bruts d'activité sont supérieurs par année civile à un plafond égal à 6 573,33 euros (au 1er janvier 2011) augmenté du tiers du montant brut de la pension, l'excédent est déduit de la pension. Toutefois, si cet excédent est supérieur au montant de la pension, son montant est suspendu en totalité. Il existe toutefois des dérogations qui permettent de cumuler intégralement la pension et le revenu d'activité : activités artistiques, littéraires ou scientifiques, participation aux activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives (cf. article L. 86 précité). Le principe d'écrêtement ou de suspension de la pension auquel sont soumis les pensionnés de la fonction publique lorsqu'ils reprennent une activité dans le « secteur public » est également appliqué dans les autres régimes de retraite lorsque les retraités reprennent une activité dans le « secteur privé ». Le Gouvernement estime que le régime de cumul emploi-retraite des fonctionnaires retraités est juste et équilibré. Il n'envisage donc pas de le modifier.
S.R.C. 13 REP_PUB Franche-Comté O