FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114200  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7583
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9936
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polypensionnés
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des polypensionnés qui, à ce jour, demeurent fortement pénalisés par les règles de calcul des retraites. Les polypensionnés ont cotisé à plusieurs régimes de retraite de base et percevront donc à terme et en toute logique plusieurs pensions. Malgré un mouvement de convergence, la permanence de règles différentes fait que la pluriactivité continue à avoir des conséquences significatives sur les droits à retraite et parfois même des conséquences particulièrement défavorables. Alors même que les polypensionnés sont de plus en plus nombreux en raison des mobilités professionnelles choisies ou subies, le système de calcul en vigueur pénalise les personnes présentant une carrière non linéaire ou ayant opté pour la mobilité. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à l'adoption de nouvelles mesures en faveur des polypensionnés en général et de ceux ayant eu une carrière dans les secteurs privé et public en particulier.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative au calcul des pensions de retraite des polypensionnés. La pension du régime général de retraite est calculée sur la base d'un salaire annuel moyen. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année civile. Le respect d'un strict principe de contributivité conduirait à calculer, dans tous les cas, le salaire servant de base au calcul de la pension sur la moyenne des salaires de l'ensemble de la carrière. La rigueur de ce principe est sensiblement atténuée par deux règles. En premier lieu, afin de tenir compte des aléas pouvant survenir dans le déroulement de la carrière, sont seules pris en compte, pour les assurés ayant une carrière significative dans le régime, la moyenne des meilleures années. Le nombre de ces meilleures années est fixé à 25 pour les assurés nés après 1947. Si cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. En second lieu, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont pas prises en compte dans la moyenne. Cette mesure s'applique aux pensions prenant effet depuis 2004, conformément au décret n° 2004-144 du 13 février 2004, relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Ce décret a également permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés agricoles pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux. Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve diminué alors que l'application de la règle antérieure conduisait à pénaliser l'assuré affilié à deux ou plusieurs régimes par rapport à celui affilié à un seul d'entre eux. Cette modification a été rendue possible parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou beaucoup de régimes d'assurance vieillesse étrangers. C'est d'ailleurs pourquoi, s'agissant des régimes d'assurance vieillesse de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, elle n'est applicable pour autant que lesdits régimes présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension, comme le précise la circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) 2008/219 du 3 juillet 2008. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter, par un versement personnel de cotisations, les droits correspondant aux années par lesquelles ils n'ont pas pu valider quatre trimestres, dans des conditions actuariellement neutres pour le régime. Enfin, il convient de préciser que les indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012 (décretn° 2011-408 du 15 avril 2011 relatif à la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base) sont prise en compte pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d'assurance vieillesse.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O