Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'extension du bénéfice d'une retraite pour pénibilité aux personnes atteintes d'une incapacité permanente liée à un accident de trajet. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés atteints dans leur intégrité physique pour des raisons imputables au travail. Pour prétendre au bénéfice de ce nouveau droit, les assurés devront justifier d'un taux d'incapacité permanente reconnu soit au titre d'une maladie professionnelle, soit au titre d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La retraite à raison de la pénibilité est donc expressément réservée aux seules personnes pour lesquels il existe un lien direct entre l'incapacité permanente et l'exercice de l'activité professionnelle. À cet égard et sans méconnaître, bien entendu, la situation des victimes des accidents de trajet, il convient de souligner que cette situation n'est pas comparable à celle des victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail. En effet, les accidents de trajet surviennent : hors du lieu d'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire hors des lieux où l'employeur exerce ses pouvoirs d'organisation et de contrôle ; et alors que le salarié ne se trouve pas encore, ou ne se trouve plus, sous l'autorité de son employeur. Dès lors, étendre aux victimes d'accidents de trajet le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité contredirait l'objectif sous-tendant les dispositions concernées de la loi portant réforme des retraites : prendre en compte la pénibilité des parcours professionnels.
|