FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114219  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7584
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11681
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. fonds d'indemnisation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences du projet de réforme de gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Face aux nombreuses procédures judiciaires devant différentes juridictions et à l'engorgement des tribunaux, le FIVA a été créé en décembre 2000 (article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). Celui-ci avait alors pour objectif d'assurer aux victimes et à leurs familles « une réparation intégrale en évitant des procédures longues et difficiles ». Tenant compte des fautes à l'origine de la catastrophe sanitaire, et du fait que le fonds avait pour vocation de se substituer aux procédures judiciaires, le législateur a conçu le FIVA comme un premier degré de juridiction, avec un conseil d'administration doté du pouvoir de fixer les principes et niveaux d'indemnisation. Sa composition permettait également un respect de l'équilibre entre les parties. Ainsi ni les représentants des « payeurs » (État et employeur), ni les représentants des « bénéficiaires » (associations de victimes et organisations syndicales de salariés) ne disposent de la majorité. L'arbitrage se fait par des personnalités indépendantes, au premier rang desquelles figure le président du conseil d'administration, un magistrat de la Cour de cassation. Le grand avantage de la composition actuelle du conseil d'administration est, outre l'équité, la transparence. Son indépendance lui a aussi permis de se saisir et de corriger certains dysfonctionnements des services du FIVA et traiter en amont des questions, qui dans le cas contraire, auraient donné lieu à un important contentieux. Le projet de la réforme consisterait à mettre à la présidence un membre du conseil d'État choisi par les ministres de tutelle, à la place d'un magistrat de la Cour de cassation, et à augmenter la représentation des employeurs. Le principe d'équité semblerait alors remis en cause. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre face aux inquiétudes des représentants des victimes.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le sort des personnes exposées à l'amiante et de leurs proches est une préoccupation constante du Gouvernement. C'est ainsi que sur proposition de celui-ci la dernière loi de financement de la sécurité sociale a porté de 4 à 10 ans la durée de prescription prévue pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, avec des conditions d'entrée en vigueur permettant l'application de cette mesure y compris aux victimes dont la demande d'indemnisation était prescrite. Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 ne remet pas en cause, au profit du patronat, l'équilibre entre les organisations représentées au conseil de ce fonds. Les organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFTC et CFDT), qui ont examiné ce projet de décret lors de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 21 juin 2011, ne l'ont d'ailleurs pas accueilli défavorablement. Il élargit le champ de recrutement du président du conseil d'administration du FIVA. Aujourd'hui, en effet, en application du décret actuel, seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut présider ce conseil, alors que la loi parle de magistrat sans préciser qu'il doit s'agir d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Or le FIVA n'est pas un premier degré de juridiction de l'ordre judiciaire : c'est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui peuvent à ce titre s'opposer aux délibérations de son conseil d'administration ; celui-ci définit la politique d'indemnisation du fonds, mais celle-ci, au contraire de dispositions législatives ou réglementaires, ne lie pas les juridictions, devant lesquelles la victime peut toujours contester l'indemnisation qui lui est proposée. Le conseil d'administration doit donc avant tout être le lieu où s'élaborent, entre les partenaires sociaux, les associations de victimes et l'État, dans un esprit constructif et d'écoute, les orientations qui déterminent le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante. Son président, à cet égard, joue un rôle déterminant ; son indépendance est nécessaire ; il n'est pas indispensable, en revanche, qu'il soit un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite élargir le champ de recrutement du président aux présidents de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux magistrats de la Cour des comptes. L'indépendance de ces institutions vis-à-vis de l'État ne saurait être contestée, comme l'a par exemple montré la reconnaissance, par les juridictions administratives, en 2001 et 2004, de la responsabilité de l'État dans la survenue du drame de l'amiante. Par décret publié le 8 octobre 2011, Mme Claire Favre, présidente de la Cour de cassation a été nommée présidente du conseil d'administration du FIVA à l'occasion du renouvellement de sa composition. Il apparaît enfin utile de signaler que le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 comporte par ailleurs deux dispositions, aux articles 2 et 3 qui permettent de faciliter les demandes d'indemnisation déposées auprès du FIVA. À ce titre, il modifie la composition de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante en élargissant son champ de recrutement avec l'objectif de fluidifier la régularité de son fonctionnement et éviter qu'elle soit empêchée de se réunir faute de disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il supprime l'obligation pour les victimes de pathologies réputées en relation avec l'amiante que le certificat médical soit établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O