Texte de la REPONSE :
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Seuls la carte nationale d'identité et le passeport électronique certifient l'identité de leur titulaire. Dès lors que la possession de ces titres n'est pas obligatoire, il est admis que d'autres documents puissent avoir une fonction similaire s'ils ont été délivrés par une administration publique et s'ils comportent une photographie ressemblante ; c'est le cas notamment du permis de conduire, du permis de chasser, des cartes d'identité professionnelles et de la carte de combattant. Il n'existe aucune liste limitative et officielle des titres ou documents valant pièces justificatives de l'identité. En tout état de cause, les conditions relatives à la justification de l'identité reste à la libre appréciation de l'autorité publique ou privée qui est saisie d'une demande d'acte ou de prestation. Il ne paraît pas souhaitable de modifier ce régime dès lors qu'il offre une souplesse dans le cadre des relations qu'un usager est amené à créer avec un prestataire de services. S'agissant de la justification du domicile ou de la résidence, les mêmes règles sont applicables. En effet, il est de jurisprudence constante que le domicile correspond à une situation de fait et que sa détermination relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il est admis que le domicile de tout Français est le lieu où il a son principal établissement. Toutefois, les circonstances peuvent amener une personne à le modifier sans pour autant que cette situation puisse lui être opposée à l'occasion de démarches publiques ou privées. Par voie de conséquence, une énumération limitative de pièces justificatives du domicile ou de résidence ne permettrait pas, en tout état de cause, de recouvrir la totalité des situations. Il n'est donc pas envisagé de modifier les différentes règles qui prévalent à l'heure actuelle en matière de la preuve du domicile ou de la résidence.
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