Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les dispositions relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, qu'il s'agisse du nombre de feux, de leur puissance, de leur emplacement, ou de leur couleur, font l'objet de règles très précises, découlant pour l'essentiel d'accords internationaux transposés en droit interne dans le code de la route. Il est ainsi interdit d'utiliser un éclairage supplémentaire ou distinct des dispositifs dûment autorisés, le non-respect de ces dispositions exposant à des sanctions. Les feux de brouillard ont été conçus pour une utilisation précise. L'article R. 416-7 du code de la route prévoit que ces feux ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Le conducteur qui ne respecterait pas cette obligation volontairement ou par inattention s'expose à une amende pour les contraventions de la quatrième classe. Les forces de l'ordre sont très attentives au respect des règles en matière d'éclairage et de signalisation des véhicules, parties intégrantes de la sécurité routière. De l'appréciation qui en est faite, la réglementation existante en matière d'équipement et d'utilisation des feux de brouillard apparaît suffisante et ne semble pas nécessiter d'évolution. |