Rubrique :
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tourisme et loisirs
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Tête d'analyse :
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centres de vacances
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Analyse :
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personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le contrat d'engagement éducatif. Celui-ci est remis en cause par un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010. Cet arrêt a été rendu dans le cadre du contentieux devant le Conseil d'État et vient confirmer la validité du contrat d'engagement éducatif. Mais l'arrêt précise qu'en l'absence d'informations suffisantes, ce contrat n'est pas conforme à la législation européenne du travail au motif que celui-ci ne prévoit pas de repos quotidien ou au moins des périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Or en 2006, le législateur a consacré le contrat d'engagement éducatif et il est considéré comme une nouvelle forme de volontariat et en aucun cas un aménagement du droit du travail. De plus, ce dispositif permet chaque année à environ 7 millions d'enfants, d'adolescents ou encore de personnes en situation de handicap de partir en vacances. Une telle mesure aurait pour conséquences l'annulation en premier lieu des séjours de l'année 2011. En second lieu, le coût des séjours augmenterait sensiblement et ainsi la fréquentation chuterait. Il est même possible d'imaginer, dans le pire des cas, des fermetures des accueils collectifs de mineurs (ACM) et le licenciement des salariés liés à l'activité des ACM. C'est pourquoi, face à ce risque réel de remise en cause de vacances pour personnes en situation de handicap dans des structures adaptées, il lui demande de maintenir, à court terme, les dispositions actuelles pour la sécurisation des séjours de l'été 2011, puis, à moyen terme, d'étudier la proposition de l'option de volontariat de l'animation occasionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
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