FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114328  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7531
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8857
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances
Analyse :  personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des bénévoles sous contrat d'engagement éducatif. En effet, chaque année environ sept millions d'enfants, d'adolescents et de personnes en situation de handicap partent en colonies de vacances ou en séjours adaptés, grâce à l'engagement éducatif de plus de 500 000 volontaires qui les encadrent. Or, la cour de justice européenne a considéré, par l'arrêt du 14 octobre 2010, que le contrat d'engagement était contraire à la législation européenne du travail, notamment en terme de repos quotidien ou compensatoire. Bien qu'elles ne remettent pas en cause le droit protecteur des travailleurs européens, les associations sont inquiètes. Elles rappellent qu'au moment de l'élaboration de la loi de 2006 le choix ne portait pas sur un aménagement du droit du travail mais sur le volontariat. Or la mise en conformité avec le droit communautaire ordonnée par la Cour de justice de l'Union européenne entraînerait une confusion entre volontariat et salariés. Les mesures conformes à la législation du travail sont, dans ce cas, techniquement inapplicables autant du point de vue éducatif, opérationnel et financier. L'impact sur les territoires serait important par la mise en danger des structures qui, du fait de l'augmentation du coût des séjours, aurait une baisse de fréquentation et entraînerait le licenciement des salariés liés à l'activité des accueils collectifs de mineurs (ACM). Ces séjours sont pourtant un moyen de justice sociale face à l'inégalité des départs en vacances, et l'engagement de ces jeunes volontaires ne constitue pas une concurrence au travail. Il demande, à court terme, le maintien des dispositions actuelles, et à plus long terme un dispositif spécial pour l'animation occasionnelle en accueil collectif de mineurs et en séjours adaptés qui s'inscrirait dans le registre de l'engagement volontaire. Il le remercie de l'informer des réponses que le Gouvernement va apporter à ces questions.
Texte de la REPONSE : Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O