Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'interprétation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 20 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. En effet, l'article 5 de la convention prévoit, à l'égard de la France, que les actions ou parts d'une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ou de droits y afférents sont imposables en France. Le but est d'éviter l'évasion fiscale consistant à apporter en société des biens immobiliers sis en France qui se trouveraient ainsi soustrait à toute imposition en France. Eu égard notamment à cet article et au but poursuivi, il est demandé si les parts d'une société civile, française ou italienne, dont le patrimoine ne serait pas principalement constitué d'immeubles italiens ou étrangers, appartenant à un défunt domicilié en Italie, seraient ou non imposables en France lorsque l'héritier ou le donataire est domicilié en France.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 en matière de successions et de donations, les parts sociales d’une société civile, française ou italienne, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France, qui sont transmises par un défunt résident d’Italie à un bénéficiaire résident de France, sont taxables en France.
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