FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114460  de  M.   Bouchet Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7814
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12603
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prise en charge
Analyse :  circoncision
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la question de la circoncision. Lorsque son indication est posée pour des raisons médicales (diagnostic phimosis), la circoncision est prise en charge par l'assurance maladie et fait l'objet d'une codification CCAM sous le titre " posthectomie code JHFA009 ". Lorsque son indication est rituelle, la circoncision n'est pas prise en charge par l'assurance maladie puisqu'elle n'est dictée par aucune considération médicale. Elle revient entre 500 euros et 1 000 euros à la famille qui la sollicite pour son enfant. Compte tenu de cet état de fait, nombre de circoncisions rituelles sont effectuées sous couvert d'une indication médicale car les familles ont tendance à beaucoup insister auprès du médecin voire même à ne pas décalotter l'enfant pour qu'il développe un vrai phimosis impliquant la prise en charge par l'assurance maladie. Le moindre coût financier de l'acte et la garantie qu'il soit effectué sans risque de complication en comparaison avec les méthodes artisanales constituent les principaux arguments qui conduisent à ces détournements et aux fraudes à l'assurance maladie. L'évolution démographique et sociologique de notre pays pose la question de la place de cet acte chirurgical en termes de coût pour l'assurance maladie. En effet, déjà en 2006, lors du congrès annuel de l'association française des urologues, un médecin de la CNAM avait évalué à 9 millions d'euros par an la couverture de cet acte pour l'ensemble du pays. En conséquence il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à ces fraudes à l'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : Le champ de l'assurance maladie défini par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale oeuvre les soins nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'état de santé des personnes. Il en est ainsi des actes thérapeutiques destinés à la réduction d'un phimosis. En revanche, la circoncision rituelle pour motifs religieux n'entre pas dans ce cadre, de même que les actes médicaux pratiqués pour d'autres motifs personnels, esthétiques ou de confort. Ainsi, lorsque la circoncision n'obéit qu'à des considérations religieuses sans raison médicale, il n'est pas envisageable qu'elle soit prise en charge financièrement par l'assurance maladie. En ce qui concerne les problèmes de santé induits par la pratique de la circoncision, il convient de rappeler que l'acte médical relève, aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, de la compétence exclusive du médecin, et doit donc être réalisé dans les mêmes conditions de sécurité et de suivi médical quelles que soient ses modalités de prise en charge. Le praticien engage sa responsabilité et s'expose à des recours. Compte tenu de la relativité du sujet, un plan d'actions spécifique apparaît difficilement envisageable ; en cas de mise à jour d'abus manifestes les sommes indûment versées doivent cependant faire l'objet d'un remboursement à l'assurance maladie.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O