FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114472  de  M.   Havard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7785
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4051
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes courants
Analyse :  opérations bancaires. dates de valeur
Texte de la QUESTION : M. Michel Havard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessaire adaptation des établissements bancaires à la jurisprudence en matière de dates de valeur. Si les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, ils doivent respecter le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, qui dispose que ces établissements sont tenus d'informer préalablement la clientèle des conditions relatives aux opérations qu'elle est susceptible d'effectuer. La pratique des dates de valeur a en outre fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur lorsque celles-ci ne sont justifiées par un aucun délai technique de traitement ou d'encaissement, comme en matière de versements et de retraits d'espèces. Pour le même motif, par un arrêt du 27 juin 1995, la Cour de Cassation a condamné la pratique des dates de valeur appliquées aux virements. En revanche, le juge de cassation a admis, par une décision du 6 avril 1993, le principe des dates de valeur pour les opérations d'imputation de chèques au crédit ou au débit d'un compte, en raison précisément d'un délai technique de traitement. Enfin, la Cour de Cassation a rendu, le 31 mai 2011, un nouvel arrêt qui précise, de manière claire, que les dispositions insérées, dans une convention de compte, ne peuvent être retenues pour autoriser les établissements bancaires à imposer une date de valeur, pour les autres paiements que ceux réalisés par chèque, obligeant ainsi les établissements bancaires à transcrire, au plus vite, l'ensemble des mouvements effectués. Mise en place pour permettre aux mécanismes de compensation interbancaire de jouer leur rôle lors de l'exécution d'un paiement par chèque, la date de valeur a donc vu son cadre régulièrement et strictement limité par la jurisprudence. S'appuyant sur cette jurisprudence constante et claire, il lui demande quelles mesures envisage le Gouvernement pour garantir aux usagers une protection contre certaines pratiques bancaires qui consistent, de manière non justifiée, à allonger des périodes débitrices pouvant générer des frais supplémentaires et à percevoir indûment un certain nombre de pénalités.
Texte de la REPONSE :

En ce qui concerne les dates de valeur des chèques, celles non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations, sont aujourd'hui prohibées. La justice est effectivement intervenue à de nombreuses reprises pour confirmer ce point et condamner des établissements de crédit à restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur sans cause.

 

Pour les autres moyens de paiement, le législateur a confirmé cette jurisprudence en novembre 2009 dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive des services de paiement. Ainsi, à compter du 1er novembre 2009 et aux termes de l’article L. 133-14 du code monétaire et financier, la date de valeur d’un paiement effectué en euros ou dans une monnaie européenne au moyen d’un instrument de paiement autre qu’un chèque, doit correspondre à la date de crédit ou de débit du compte.

 

Concernant spécifiquement les chèques, l’article L.131-1-1 du même code prévoit que la date de valeur pour un chèque en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date de réception du chèque, le chèque pouvant nécessiter un traitement technique différent des autres moyens de paiement totalement dématérialisés. Les conventions de compte n’ont pas, en conséquence, vocation à contrevenir à ces dispositions législatives.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O