FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114538  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7827
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11687
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chèque emploi service universel
Analyse :  chômage. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions dans lesquelles sont indemnisés les salariés relevant de plusieurs employeurs, lorsqu'ils perdent l'un ou plusieurs de leurs contrats. C'est notamment le cas des salariés relevant du CESU dont les niveaux de cotisations à l'assurance chômage sont identiques à ceux des salariés relevant d'un contrat unique. Si le critère de « perte involontaire d'emploi » est rarement contestable, les personnes titulaires d'emplois multiples se voient pourtant refuser dans certains cas l'indemnisation correspondant à la perte réelle d'une activité partielle. Une telle situation s'apparente pourtant à du chômage partiel dont bénéficient les salariés des entreprises. Cette situation est malheureusement propice au travail non déclaré qui permet une indemnisation frauduleuse. Il lui demande si le Gouvernement entend corriger ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'indemnisation des salariés relevant de plusieurs employeurs, lorsqu'ils perdent l'un ou plusieurs de leurs contrats. Il convient tout d'abord de rappeler que le salarié occupant plusieurs emplois et qui en perd un ou plusieurs bénéficie de droits relevant du régime de l'assurance chômage. Le salarié rémunéré par le biais de chèque emploi-service universel (CESU) est indemnisé selon ces règles. Ainsi, le salarié privé d'emploi peut cumuler intégralement ses allocations avec les revenus perçus au titre de ses activités conservées (art. 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage), à condition que l'activité conservée n'excède pas 110 heures par mois et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % du total des revenus avant la perte du ou des emplois. Le seuil mensuel horaire de 110 heures n'est pas opposé à certains salariés, en raison de leurs conditions de travail et de la nature particulière de leur activité. Il en est ainsi des assistants maternels et assistants familiaux, qu'ils soient employés par des particuliers ou par des personnes morales, et en général de toutes les professions relevant de l'annexe I au règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage. Le cumul de l'activité conservée avec les allocations de chômage est limité à 15 mois. Cette limite de 15 mois n'est cependant pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni au titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui est due est calculée sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu. Cet emploi perdu à temps partiel n'a pas de conséquence sur la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage. Ainsi, toute journée de travail qui lie l'intéressé par un contrat de travail à son employeur est considérée comme une journée d'affiliation. En revanche, il est tenu compte du travail à temps partiel lors du calcul du montant de l'allocation chômage. En effet, si l'intéressé perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la partie fixe et l'allocation minimale qui composent cette allocation sont minorées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O