Rubrique :
|
enseignement privé
|
Tête d'analyse :
|
établissements sous contrat
|
Analyse :
|
financement. délégations syndicales
|
Texte de la QUESTION :
|
Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la question du paiement par les établissements privés sous contrat des heures de délégations syndicale des maîtres du privé qui sont pourtant, depuis la loi du 5 janvier 2005 dite « loi Censi », des agents publics. La loi du 5 janvier 2005 a eu pour objet de clarifier le statut des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat en modifiant le code de l'éducation dont l'article L. 442-5 dispose désormais que « ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ». Cependant, si le statut juridique de ces enseignants relève clairement du droit public, le législateur a entendu leur réserver un certain nombre de droits prévus par le code du travail. Ainsi, la loi indique que « nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés sont, pour l'application du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail ». Par ailleurs, dans son avis n° 0070002P du 15 janvier 2007, la Cour de cassation a affirmé que les maîtres de l'enseignement privé « entrent dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux ». La question de savoir qui doit leur payer les heures de délégation syndicale qu'ils sont susceptibles d'effectuer se pose donc. Elle le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi du 5 janvier 2005, dite « loi Censi », a précisé que les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont des agents de droit public. Les enseignants du privé sous contrat bénéficient donc, comme leurs homologues de l'enseignement public, des décharges syndicales et des autorisations d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Néanmoins, dans la mesure où les maîtres du privé effectuent la totalité de leur service dans des établissements d'enseignement privés, personnes morales de droit privé dont l'organisation est arrêtée par le chef d'établissement, la loi du 5 janvier 2005 a prévu qu'ils continuent de bénéficier de certains droits prévus par le code du travail. C'est la raison pour laquelle la loi du 5 janvier 2005 précise que « nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants... sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues parle code du travail. ». Par un avis en date du 15 janvier 2007, la Cour de cassation a par ailleurs considéré que le caractère exclusif du contrat de droit public liant les maîtres à l'État n'avait pas eu pour effet de les priver de la possibilité d'être désignés en qualité de délégué syndical. En ce qui concerne le paiement aux maîtres concernés des heures de délégation afférentes à ces différents mandats de représentation au sein des établissements d'enseignement privés au titre du code du travail, y compris celui de délégué syndical, il incombe, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt OGEC Blanche de Castille en date du 31 mars 2009, « à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ». Par deux arrêts du 18 mai 2011, la Cour de cassation a précisé que les heures de délégation effectuées en sus du temps de service par les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés « constituent du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire correspondant » et a confirmé que ces heures devaient être payées par l'établissement d'enseignement privé. Conscient des difficultés que cela pourrait représenter pour les établissements concernés, le ministère a inscrit ce sujet au programme du groupe de travail permanent réunissant l'administration centrale du ministère et les représentants de l'enseignement privé.
|