FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11460  de  M.   Kert Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7419
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1909
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux d'habitation
Analyse :  dépôt de garantie. restitution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait que de plus en plus les bailleurs justifient des retenues sur le dépôt de garantie sur présentation de simples devis sans pour autant avoir l'assurance que les travaux correspondants soient réellement réalisés. Il apparaît également dans la pratique que le montant des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie étant très faible, elles n'incitent pas le bailleur à le restituer dans le délai légal de deux mois et n'indemnisent nullement le locataire du préjudice subi. Aussi, il lui demande si le gouvernement entend modifier l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin que soit précisée l'obligation pour le bailleur de fournir une facture comme pièce justificative pour toute retenue sur le dépôt de garantie et que soit augmenté le montant des indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive de ce dépôt.
Texte de la REPONSE : L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi pour le pouvoir d'achat, adoptée définitivement par le Parlement le 31 janvier 2008. Il prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie, étant précisé que celui-ci ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer. Ce dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, le propriétaire étant en droit de retenir toutes sommes dues à un titre quelconque si le locataire n'a pas exécuté ses obligations. La créance du locataire peut ainsi être constituée par des arriérés de loyer ou de charges, mais aussi par des réparations locatives, ces sommes restant dues devant être justifiées. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de produire des factures de travaux acquittées pour justifier sa demande (Cour de cassation, 3e chambre civile 3 avril 2001). Quant aux indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, il n'apparaît pas pertinent d'en fixer le taux au-delà du taux légal en vigueur. En effet, le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire suppose que la régularisation des charges de copropriété soit intervenue avant cette restitution. Or, ce n'est pas toujours le cas, et les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû qu'après la régularisation annuelle, sans intérêt.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O