Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les conditions de mise à disposition des biens immobiliers transférés aux collectivités dans le cadre de transferts de compétences. En effet, au regard du droit actuel, les biens mis à disposition ne peuvent être affectés qu'au seul exercice de la compétence transférée, sous peine de retour à la collectivité propriétaire, en l'occurrence l'État. Si le principe peut se comprendre, il amène néanmoins à des situations absurdes et totalement contraires à une gestion intelligente de l'immobilier public. En effet, dans bien des cas, les locaux transférés sont surdimensionnés ou inadaptés, et l'interdiction d'affectation même partielle à un autre usage fait alors obstacle à une mutualisation avec d'autres services, qui constituerait pourtant une utilisation plus judicieuse de l'immobilier public. Le dernier apport d'observation définitive du département de la Savoie pour la période 2003-2009 rendu par la chambre régionale des comptes en offre des exemples saisissants, à travers le patrimoine immobilier transférés en même temps que les routes en 2006. Les locaux d'anciennes subdivisions sont trop grands pour les besoins actuels, et pourraient être utilisés en, tout ou partie, à d'autres usages. La clause d'affectation unique interdit cependant la polyactivité, et impose de ce fait à la charge exclusive du département des charges courantes élevées pour des bâtiments sous-utilisés. De ce fait, qui plus est, l'entretien des bâtiments se fait a minima, ce qui peut amener à la dépréciation du patrimoine concerné. En conséquence, il lui demande comment le Gouvernement envisage de modifier la législation pour permettre un usage optimisé de l'immobilier public transféré aux collectivités, en autorisant par exemple la polyactivité ou en favorisant les transferts en pleine propriété.
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Texte de la REPONSE :
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La préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire est légitime dans la mesure où l'obligation de maintenir l'affectation initiale unique peut constituer une contrainte dans quelques cas et l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas de désaffectation totale ou partielle de biens mis à disposition, que la collectivité propriétairere couvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.Toutefois, cette obligation doit être considérée dans le contexte global des transferts de compétences. Elle est motivée par la préoccupation de l'intérêt général. Elle vise à assurer la continuité du service public en garantissant l'existence de moyens appropriés et affectés exclusivement à la compétence transférée.Il convient par conséquent d'examiner avec prudence la question des éventuelles modifications à y apporter, car elle présente de forts enjeux tant au plan financier que juridique. C'est pourquoi cette question ne peut être étudiée que dans le cadre d'une réflexion plus globale sur le devenir des biens mis à disposition à l'occasion d'une phase de décentralisation ou de transferts de compétences.
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