Texte de la QUESTION :
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M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le champ d'application des conventions collectives. Ainsi les entreprises du secteur de la distribution, alors qu'elles offrent des prestations de plus en plus variées, le font avec les conditions de la convention collective de leur secteur. Elles sont en concurrence avec des entreprises de proximité qui doivent elles appliquer les conventions collectives spécifiques : bijouterie, boucherie, boulangerie-pâtisserie, fleuriste, habillement... L'application de conventions collectives différentes crée des distorsions en matière de concurrence et des inégalités entre des salariés effectuant pourtant le même métier. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que puissent être considérées les spécificités des métiers exercés, quel que soit le cadre dans lequel ils sont exercés : commerce de proximité ou grande distribution.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de la pluralité de conventions collectives applicables à des métiers similaires, exercés dans des entreprises relevant de secteurs différents. La règle relative à l'application des conventions collectives est prévue à l'article L. 132-5-1 du code du travail qui énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il convient de rappeler que les chefs d'entreprises disposent de mesures dérogatoires pour prendre en compte la spécificité des différents métiers exercés au sein de leurs entreprises. Sauf stipulation contraire des conventions et accords de niveau supérieur et à l'exception des thèmes relatifs aux salaires minima, aux classifications, aux garanties collectives en matière de prévoyance et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux stipulations conventionnelles de niveau supérieur conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. L'article L. 132-23 du code du travail peut ainsi permettre à l'entreprise, dans le respect des règles rappelées ci-dessus, de procéder à des adaptations par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, pour prendre en compte la spécificité des métiers exercés par certains de ses salariés. En outre, en cas de concours d'activités rendant incertaine l'application du critère de l'activité principale pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Cet article, introduit par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, consacre la possibilité d'insérer des clauses de départage dans les conventions et accords collectifs de travail. Ce type de clause a vocation à s'appliquer notamment dans un secteur qui se situe à la frontière de deux conventions collectives. Dans cette hypothèse, une entreprise déterminée aura le choix de la convention collective applicable selon les critères déterminés par accord de branche. Dans ce cas de figure toutefois, il sera indispensable que la clause soit reproduite de façon systématique dans les conventions collectives concernées.
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