FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114638  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7830
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12593
Date de changement d'attribution :  09/08/2011
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  autorisations d'absence
Analyse :  fêtes religieuses. laïcité. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de mise en oeuvre de la circulaire du 23 septembre 1967, qui permet aux différents services publics d'accorder des absences exceptionnelles aux fonctionnaires « à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions ». En effet, l'application de cette circulaire conduit au fait que le nombre de journées de congés auxquels ont droit les fonctionnaires diffère selon leur religion. Les catholiques ont ainsi le nombre minimal, avec les protestants et les athées. Les bouddhistes se voient gratifiés d'un jour supplémentaire alors que les orthodoxes, les arméniens, les juifs, et les musulmans en obtiennent respectivement trois. S'il n'est pas contesté que les croyants puissent participer à des fêtes et évènements religieux importants pour eux, l'application de cette circulaire n'en demeure pas moins discriminatoire. En outre, son application stricte suppose un fichage religieux des fonctionnaires qui n'est pas plus acceptable. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il entend mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : La possibilité donnée aux chefs de service d'accorder des autorisations spéciales d'absence (ASA) pour participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées, fixé par la législation et l'usage, vise essentiellement à faciliter la pratique de leur culte aux agents publics croyants. Cette pratique administrative est conforme au principe de laïcité, qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d'appartenance (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État). Les ASA pour motifs religieux marquent donc la volonté du Gouvernement de permettre la liberté de culte et, par conséquent, la neutralité de l'État vis-à-vis des différentes religions. C'est sur la base de la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967, complétée par des circulaires annuelles, que des ASA peuvent être accordées aux fonctionnaires désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses non inscrites au calendrier des fêtes légales. Ces circulaires indiquent les dates des principales fêtes des principales confessions existant en France. Par ailleurs, il convient aussi de rappeler et d'insister sur le fait que les ASA restent subordonnées au bon fonctionnement du service et n'ont donc jamais un caractère automatique. Elles ne sont pas assimilables à des congés. C'est ainsi au chef de service de l'agent concerné que revient la possibilité d'accorder de telles autorisations d'absences, en étant seul juge de l'opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L'arrêt Henny du Conseil d'État en date du 12 février 1997 est venu rappeler à cet égard que « tout chef de service (...) (détient) à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Subordonnées à la bonne organisation du service, les autorisations d'absence pour motif religieux ne sont donc jamais de droit. Enfin, les ASA reposent sur les demandes des agents et n'impliquent donc pas l'établissement de fichiers informatiques recensant leur appartenance confessionnelle. De tels fichiers seraient d'ailleurs contraires aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit, en son article 6, que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » et, en son article 18 qu'« il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (...) religieuses (...) de l'intéressé ».
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O