FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114710  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7779
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9824
Date de changement d'attribution :  09/08/2011
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  prise en charge
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications de l'Union nationale des combattants (UNC) de Moselle exposées dans la motion de législation 2011 présentée lors du Congrès national à la Roche-Sur-Yon. Concernant les pensions militaires d'invalidité, l'UNC de Moselle demande une prise en charge de l'intégralité des soins, appareillages, aides techniques et d'assistance au titre du droit à réparation, en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, pour ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant droit à pension, ainsi que les appareils rendus indispensables par les affections pensionnées, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. Ainsi, ces droits accessoires au droit à pension sont attachés personnellement au titulaire de la pension d'invalidité et la prise en charge par l'État ne vaut que pour les seuls soins dispensés pour les maladies ou infirmités pensionnées, tout autre soin ou appareillage relevant de l'organisme d'affiliation à l'assurance maladie du pensionné. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, si les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions déjà cité, pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie. Ils sont toutefois dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Aussi, les médicaments prescrits ou non, au titre de l'article L. 115 suscité, mais qui sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale, sont-ils entièrement pris en charge. Néanmoins, afin de tenir compte de situations particulières, le ministère de la défense continue exceptionnellement de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites et utilisées par certains pensionnés depuis au moins cinq ans par traitement continu. Cependant, depuis l'ordonnance du décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les conditions de prise en charge de l'appareillage divergent très nettement selon le type d'appareillage concerné, selon que la liberté des prix de vente prévaut ou non pour chacun d'entre eux. Si une prise en charge intégrale des dispositifs médicaux prescrits peut toujours être assurée, dès lors qu'il sont standards, elle devient beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de rembourser des matériels toujours plus innovants et sophistiqués, donc plus onéreux. Cette situation aboutit à ce que les anciens combattants mutilés ou blessés se voient privés des derniers progrès technologiques ou soient obligés de régler une importante partie du coût de leur appareillage, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi il a été décidé d'améliorer très sensiblement la prise en charge ou le remboursement des dispositifs médicaux entrant dans cette catégorie, tels que les véhicules pour personnes handicapées (ou fauteuils roulants) ou l'optique médicale, mais aussi des accessoires d'orthopédie, nettement moins coûteux, mais tout aussi indispensables au bien-être des ressortissants. Dans le cadre du PLF 2007, des moyens nouveaux (0,635 Meuros) ont été accordés pour financer cette amélioration des conditions de prise en charge des appareillages précités. Par ailleurs, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, ont créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension et relèvent par conséquent du droit à réparation. Les prises en charge sont effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restent toutefois toujours à la charge des pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115 précité, doivent s'acquitter de la participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent en ce cas de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. À l'instar de l'exonération du versement de la participation forfaitaire d'un euro qui leur est accordée sur les actes ou consultations qu'ils sont amenés à réaliser auprès de leur médecin, les pensionnés de guerre sont également exonérés des franchises médicales instaurées par l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sur tous les actes paramédicaux, transports sanitaires et ordonnances pharmaceutiques, dès lors qu'ils sont nécessités par leurs infirmités pensionnées au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O