FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114726  de  M.   Sapin Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Indre ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7804
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10613
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Michel Sapin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'accord franco-haïtien du 11 décembre 2010 relatif à l'adoption et plus particulièrement sur la dépêche valant circulaire (04-10-CI-0-6-MS-271) adressée aux procureurs généraux selon laquelle le départ des enfants munis de la seule validation de l'adoption par l'IBESR n'ayant été « autorisé par les autorités haïtiennes que dans le cadre de l'adoption simple », « tout dépôt d'une requête en adoption plénière donnera lieu à un avis négatif ». Les familles concernées n'ont pas été averties de ce que la venue de leurs enfants dans le cadre du plan d'urgence était soumise à la condition qu'elles renoncent à demander l'adoption plénière, dans l'immédiat ou éventuellement plus tard. Il lui demande donc que la lumière soit faite sur cet accord et que les conditions d'adoptions des enfants haïtiens soient soumises à une réglementation identique à celle des autres enfants.
Texte de la REPONSE : Suite au séisme du 12 janvier 2010 et à l'épidémie de choléra intervenus en Haïti, les autorités haïtiennes ont autorisé l'évacuation en urgence des enfants adoptés ou en cours d'adoption par des ressortissants français. Dans ce contexte, une dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a été adressée le 22 décembre 2010 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République afin de les informer sur les conditions d'entrée de ces enfants sur le territoire français et de rappeler les règles applicables en matière d'adoption internationale. À cet égard, la dépêche rappelle les dispositions de l'article 370-3 du code civil aux termes desquelles la conversion de l'adoption simple étrangère en adoption plénière de droit français ou le prononcé de l'adoption plénière requiert le recueil du consentement des parents de naissance ou du représentant légal, ce consentement devant être libre et éclairé, en particulier quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. Il est précisé ensuite que conformément au droit international public, pour pouvoir produire effet, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Cette exigence de légalisation a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009. Or depuis la fin de l'année 2009, le commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d'une adoption plénière au motif que les consentements à l'adoption ayant pour effet d'entraîner une rupture complète et irrévocable des liens entre l'enfant et sa famille biologique sont contraires à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l'adoption simple. Cette information a été portée aussitôt à la connaissance des candidats à l'adoption d'enfants haïtiens par le ministère des affaires étrangères et européennes. C'est au vu de l'ensemble de ces éléments que le ministère public a été invité à donner un avis défavorable aux requêtes en adoption plénière en l'absence de consentement légalisé. Les conditions d'adoption d'enfants haïtiens sont donc soumises aux mêmes règles que celles d'autres enfants. Ces règles ont en outre été rappelées par la Cour de cassation dans un avis rendu le 4 avril 2011 concernant l'absence de légalisation des actes de consentement à l'adoption établis en Haïti.
S.R.C. 13 REP_PUB Centre O