FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114811  de  M.   Scellier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7835
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9463
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  formation. décrets. publication
Texte de la QUESTION : M. François Scellier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la parution d'un décret, le 14 avril dernier, par lequel est supprimée la durée minimale de formation en ostéopathie et chiropraxie, prévue par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La durée minimale de formation en ostéopathie reste fixée à 2 660 heures, conformément aux dispositions du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation et doit encore être fixée pour la chiropraxie. Or, en réponse à une question écrite posée au mois d'août 2010 par son collègue, Michel Raison, député de la Haute-Saône, le ministre a affirmé: « Le Gouvernement n'a pas pour projet de modifier le cadre juridique actuel concernant cette activité ». En conséquence, il lui demande quels sont les projets du Gouvernement concernant le volume d'heures de formation à l'ostéopathie et s'il est en projet de produire un décret relatif à cette formation, établissant un minimum de 3 520 heures.
Texte de la REPONSE : Le législateur a encadré l'usage du titre et la formation de l'ostéopathie (art. 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) mais n'a pas reconnu l'ostéopathie comme étant une profession de santé. Cette activité n'est pas inscrite dans le code de la santé publique, les activités sont distinctes de celles autorisées aux médecins et aux professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes en particulier). Le Conseil constitutionnel a précisé, par une décision du 3 février 2011, que la durée minimale de formation permettant l'usage du titre, durée augmentée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire à 3 520 heures, n'avait pas un caractère législatif. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de définir cette durée minimale de formation. Une évaluation de cette pratique non conventionnelle est actuellement en cours. Elle concerne les indications et les risques des actes ostéopathiques, les résultats seront disponibles en 2012. Le ministère chargé de la santé prépare une modification des textes relatifs à l'agrément des établissements de formation, afin de disposer de critères d'agrément plus précis et substantiels que ceux actuellement en vigueur, afin que la qualité de la formation minimale soit harmonisée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O