FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114844  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Calvados ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7768
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  experts-comptables. cotisations. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les inquiétudes des instances fédératives des associations de gestion et de comptabilité (AGC) concernant le retard pris dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la réforme des professions comptables, pourtant engagée depuis l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles. En tout état de cause, l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise-comptable sous forme associative, au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Les AGC, relevant de la loi de 1901 relative au contrat d'association, sont inscrites à la suite du tableau de l'ordre des experts-comptables avec les mêmes devoirs que les professionnels libéraux. Au terme de la réforme, l'activité de tenue de comptabilité et celle d'assistance à la gestion des CGAH sont exercées au sein d'entités juridiquement distinctes, la première étant donc transférée à des associations de gestion et de comptabilité. En septembre 2008, Mme la ministre en charge de l'économie et M. le ministre chargé du budget ont rendu conjointement des arbitrages visant à la finalisation de cette réforme. Les dispositions relatives au versement de cotisations et contributions de la part des AGC au conseil supérieur (CSOEC) et aux conseils régionaux (CROEC) de l'ordre des experts-comptables, qui sont prévues au nombre de ces arbitrages, ont d'ores et déjà été rendues effectives (art. 94 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009). Il s'agit du versement des cotisations des salariés d'AGC autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, du versement de la cotisation professionnelle à l'effectif des AGC aux CROEC et du versement de la contribution au titre des implantations principales et secondaires des AGC au CSOEC. Aux termes de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par l'article 94 de la loi de finances rectificatives pour 2009, « les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 » de la même ordonnance, qui précise que « le règlement intérieur de l'ordre arrêté par le conseil supérieur de l'ordre est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ». Toutefois, à ce jour, l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre destiné à préciser les modalités de détermination et de versement de ces contributions n'est toujours pas publié. Il en va de même pour le texte réglementaire mettant en oeuvre les procédures de discipline. Or ce sont deux points majeurs des arbitrages ministériels de septembre 2008, qui ne sont donc toujours pas effectifs, alors qu'ils constituent les contreparties mêmes du versement des contributions des AGC aux CSOEC et CROEC. Les arbitrages de 2008 prévoient que l'orientation du contrôle de qualité est définie par le CSOEC après avis conforme de la commission de l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui, en outre, est compétente pour le contrôle structurel des procédures mises en place par les AGC. Le contrôle technique relève de la compétence des CROEC. Pour ce qui concerne la discipline, la commission de l'article 49 bis de l'ordonnance de 1945 est saisie pour les manquements relevés dans le cadre d'un contrôle structurel. La chambre régionale de discipline est compétente pour les manquements relevant du contrôle technique. Les instances fédératives des AGC ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas été associées à l'élaboration des textes sur le contrôle de qualité et les procédures de discipline et s'inquiètent du retard pris par leur publication. Face à cette situation, certaines AGC n'ont pas hésité à mettre sous séquestre les cotisations et contributions dues aux CSOEC et CROEC au titre des années 2009 et 2010, et comptent bloquer leur versement tant que les textes ne seront pas pris. Ce mouvement pourrait amplifier parmi les AGC en 2011 et déboucher sur des contentieux avec les instances ordinales. C'est pourquoi elle lui demande de lui préciser les mesures qu'elle compte prendre pour remédier rapidement à cette situation qui désavantage les AGC et entretient un climat parfois très tendu entre les AGC et les instances ordinales.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Basse-Normandie N