Texte de la REPONSE :
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Depuis la modification de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de la sécurité sociale pour 2002, toute période de service national légal est désormais, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. En revanche, la prise en compte de la période du service national diffère selon les régimes de retraite complémentaire. Ces organismes de droit privé, indépendants, appliquent des règles qui leur sont propres et qui ont été élaborées par les partenaires sociaux sous forme de convention collective. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui détient la tutelle des organismes de retraite complémentaire, est seul habilité à proposer aux partenaires sociaux de se réunir afin de réexaminer l'ensemble de ces règles. Il ne peut toutefois en aucun cas influer sur la décision souveraine de ces derniers.
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