FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114877  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7819
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10632
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  actes de lyse adipocytaire à visée esthétique
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les conséquences pour les instituts de beauté du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 qui interdit la pratique des techniques de lyse adipocytaire. En effet, ce type de traitement amincissant représente une part non négligeable de l'activité des instituts de beauté. Une interdiction, fondée sur le principe de précaution, pourrait donc engendrer des difficultés pour ces instituts. Ainsi, soucieuse de l'avenir de la profession, la confédération nationale artisanale des instituts de beauté appelle à la convocation d'une table ronde composée des professionnels concernés afin d'entreprendre une réflexion sur ce sujet. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui donner sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique a interdit la mise en oeuvre de cinq techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique, ainsi que de toutes les techniques à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes. Ce décret a fait l'objet de demandes de suspension présentées en référé devant le Conseil d'État par des médecins et des sociétés mettant en oeuvre de telles techniques. Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu provisoirement l'exécution de l'ensemble du décret, dans l'attente du jugement des recours qui ont été déposés au fond contre le décret. Le décret est fondé sur les dispositions de l'article L. 1151-3 du code de la santé publique, qui subordonnent l'interdiction d'actes à visée esthétique à la condition que soit établi un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. Le juge des référés a considéré, au vu des éléments qui lui ont été soumis dans le bref délai de l'instruction en référé, que la question de savoir si la condition posée par l'article L. 1151-3 était effectivement satisfaite était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret. Le juge des référés a aussi estimé que la condition d'urgence, requise en référé, était remplie, eu égard aux conséquences immédiates de la mesure pour les médecins et les entreprises concernés, qui se voient priver de la possibilité de continuer de se livrer à des activités qu'ils pratiquaient antérieurement. La décision du Conseil d'État sur les requêtes en annulation, dont il est par ailleurs saisi, ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Dans l'intervalle, la direction générale de la santé a ressaisi la Haute Autorité de santé pour lui demander de rendre un nouvel avis sur les techniques de lyse adipocytaire qui prenne en compte les remarques formulées par le Conseil d'État.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O