FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114979  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7822
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12034
Date de signalisat° :  08/11/2011 Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  établissements recevant du public
Analyse :  mise aux normes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application de la loi du 11 février 2005, relative à l'obligation d'accessibilité de tous les établissements classés ERP aux handicapés. En effet, si cette loi a répondu au souhait largement partagé de donner un accès aux établissements publics à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, aucune mesure n'a en revanche été prévue pour aider les associations à la mise en oeuvre de cette loi. Pour certains établissements, le coût des travaux nécessaires est totalement disproportionné au regard des effets induits. L'investissement ne peut être assumé par les opérateurs et les utilisateurs seuls, sans un accompagnement financier de la puissance publique. Une application trop rigide de la loi de 2005 risquerait ainsi d'entraîner la fermeture de certains centres, incapables de répondre aux exigences de la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE : La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé le caractère volontariste de la politique gouvernementale menée en faveur du handicap. Aussi, le Gouvernement met tout en oeuvre pour atteindre l'objectif ambitieux de rendre accessible d'ici à 2015, l'ensemble des aspects de la vie quotidienne accessible aux personnes en situation de handicap, via le principe d'universalité de l'accessibilité du cadre bâti. Dans cette optique, la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées s'est attachée à prendre en compte la réalité des établissements existants, et plus particulièrement celle des établissements les plus petits, dits de « cinquième catégorie ». Ainsi, pour tenir compte des contraintes structurelles des bâtiments existants, l'arrêté du 21 mars 2007 prévoit des modalités particulières d'application des dispositions générales relatives à la mise en accessibilité, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux. Par ailleurs, en complément de ces dispositions, il est possible, dans le cas de travaux sur des bâtiments existants, de demander une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, et ceci en particulier au motif que les travaux d'accessibilité sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Cette demande de dérogation devra porter sur un point précis et être précisément motivée. Le représentant de l'État dans le département pourra également accorder cette dérogation pour des motifs d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural. Toutes ces dispositions permettent de prendre en considération les possibilités d'aménagement des locaux existants abritant des associations sans pour autant remettre en cause l'objectif de mise en accessibilité poursuivi par la loi du 11 février 2005.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O