FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11497  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7403
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  1012
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance scolaire
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les assurances scolaires. La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques précise que l'assurance responsabilité civile individuelle accidents corporels est exigée lors de sorties occasionnelles facultatives, ou de sorties avec nuitées. Les règlements intérieurs des écoles reprennent ces dispositions, et les enfants ne sont pas autorisés à participer à ces sorties en l'absence d'une attestation d'assurance. De fait, cette assurance revêt un caractère obligatoire. Ces assurances individuelles accidents prévoient généralement une prise en charge complémentaire des soins, lunettes et appareils dentaires, le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive et un petit capital décès. C'est sur ce dernier point que l'on pourrait penser être en totale violation de l'article L. 132-3 du code des assurances, qui stipule : « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur égé de moins de douze ans [...] Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle ». Or, en l'espèce, c'est bien un mineur de moins de douze ans qui est assuré en cas de décès. Ses parents ne sont que souscripteurs. Il souhaiterait avoir des précisions sur cette circulaire du 21 septembre 1999, et avoir la certitude que son application ne se fait pas en opposition à l'article L. 132-3 du code des assurances.
Texte de la REPONSE : Bien qu'il n'existe pas de définition légale de la notion d'assurances scolaires, celles-ci portent généralement sur deux types de garanties : les dommages que l'enfant peut causer à autrui, couverts par la responsabilité civile, et les dommages susceptibles d'être subis par lui, couverts par la garantie individuelle accidents corporels. Le titre 11-5 de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a notamment pour objet d'apporter les meilleures garanties aux élèves dans l'hypothèse où ceux-ci subiraient un dommage dont la responsabilité ne pourrait être imputée à un tiers. En effet, l'institution scolaire, lorsqu'elle organise des activités éducatives facultatives, et qui ne se déroulent donc pas dans le cadre habituel de la classe, estime qu'il convient de prévoir, pour ces activités, des garanties plus importantes. À cet égard, s'agissant des dommages pouvant être subis par les élèves, les garanties accordées par le régime général de la sécurité sociale et, le cas échéant, les mutuelles, ne conduisent pas de manière systématique à une réparation intégrale du préjudice. En revanche, l'assurance individuelle accidents corporels couvre ce type de dommages et prévoit, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente et d'un capital en cas de décès, le remboursement de frais de soins en complément des régimes sociaux. Le versement d'un capital en cas de décès est destiné à faire face aux frais funéraires et ne peut donc être considéré comme une assurance décès contractée sur la tête d'un mineur. De ce fait, cette disposition n'entre pas en contradiction avec celles de l'article L. 132-3 du code des assurances.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O