Texte de la QUESTION :
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M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation des articles L. 233-29 et suivants du code de commerce qui précisent les conséquences des participations croisées directes et indirectes entre sociétés dont l'une d'elles au moins est une société par actions. Selon ces textes, en cas de participations croisées entre sociétés par actions et dans l'attente d'une régularisation de la situation, la société tenue d'aliéner ses actions ne peut exercer les droits de vote attachés à celles-ci. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 a ouvert la possibilité d'émettre des actions de préférence. D'après l'article L. 228-11 du code de commerce, des actions peuvent être créées qui aménagent le droit de vote en le supprimant ou le suspendant pour une durée déterminée ou déterminable. Or, suivant l'alinéa 3 de ce même article, « les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social ». La sanction de l'irrespect de cette disposition est prévue par l'alinéa 4 du même article suivant lequel : « toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée ». Aussi, constatant que le droit de vote attaché aux actions en attente d'aliénation est suspendu par l'effet de la loi et non en raison de la volonté des parties, il lui demande de bien vouloir confirmer que ces mêmes actions restent des actions ordinaires avec l'ensemble des droits qui y sont attachés, et qu'elles ne prennent pas la nature d'actions de préférence et, par conséquent, n'entrent pas dans le décompte des actions de préférence sans droit de vote pendant cette période.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le fait que des actions soient aliénées et que le droit de vote qui y est attaché ne puisse pas être exercé par application de l'article L. 233-29 du code de commerce n'induit pas de changement de nature desdites actions, celles-ci conservant leurs autres caractéristiques. En conséquence, si les actions concernées par la mise en oeuvre de l'article L. 233-29 du code de commerce sont des actions ordinaires, elles le demeurent avec l'ensemble des droits, autres que le droit de vote, qui leur sont attachés. Elle n'ont dès lors pas à faire l'objet du décompte prévu par l'article L. 228-11 alinéa 3 dudit code, qui concerne « les actions de préférence sans droit de vote ».
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