FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11502  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7429
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6817
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  professions de santé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des médecins exerçant au sein de sociétés d'exercice libéral. L'article 3 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral, devenu l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, dispose que : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ». La lecture de cet article semble permettre à l'associé d'une société d'exercice libéral, par dérogation au principe général selon lequel il ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de ce type, l'exercice dans une deuxième SEL s'il démontre que l'exercice de sa profession est lié : à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail d'équipe ; à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation, ou qui justifient des utilisations multiples. Toutefois, le Conseil national de l'ordre des médecins interprète différemment ce texte et considère qu'un médecin ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral, en toutes hypothèses, y compris si le médecin se trouve dans l'un des cas ci-dessus mentionnés. Le Conseil national de l'ordre des médecins refuse en conséquence toute inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral dès lors qu'en ferait partie un médecin déjà en exercice dans une autre société d'exercice libéral. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa position quant à l'interprétation de cette disposition réglementaire.
Texte de la REPONSE : L'article R. 4113-3 permettant à un médecin exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de cumuler cette forme d'exercice avec un exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle dispose : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. ». Il ne semble pas que le conseil national de l'ordre des médecins interprète de façon restrictive cette disposition, dès lors que l'exception prévue ne permet le cumul de l'exercice en société d'exercice libéral qu'avec un exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, et non le cumul d'exercice dans deux sociétés d'exercice libéral.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O