Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que les monuments aux morts sont des édifices communaux et, à ce titre, relèvent de la compétence des seules autorités municipales. L'inscription d'un nom sur ces monuments est une forme d'hommage, dont les modalités ne sont définies par aucun texte législatif ou règlementaire. Toutefois, s'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un usage s'est imposé depuis la Première Guerre mondiale comme référence pour les décisions municipales en la matière. C'est ainsi que l'inscription d'un nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre, est titulaire de la mention « Mort pour la France », et né ou domicilié légalement en dernier lieu dans la commune considérée. En conséquence, dès lors que ces conditions sont remplies, le nom d'une personne peut tout à fait figurer sur le monument aux morts communal. Toutefois, s'agissant d'une possibilité, et non d'un droit au sens légal du terme, soumise à une décision des conseils municipaux, le ministère de la défense et des anciens combattants n'est pas tenu informé de la réalité ou non d'une inscription. En ce qui le concerne, chaque fois qu'il est interrogé sur la question par une municipalité, une association ou une famille, et dès lors que les conditions susvisées sont remplies, le ministère ne manque pas de suggérer une telle inscription.
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