FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115034  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7952
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12025
Date de changement d'attribution :  23/08/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la nécessité qu'il y a à adapter les modalités de prise en charge des pupilles de la Nation enfants de militaires morts en opération qui aujourd'hui ne sont reconnus comme pupilles que jusqu'à l'âge de 21 ans ce qui correspond probablement à une borne d'âge ancienne vraisemblablement inchangée depuis que l'âge de la majorité a été modifié. Il demande au ministre que cette borne soit modifiée et remplacée par la date de fin des études supérieures des enfants avec peut-être une borne d'âge maximum à 25 ans par exemple.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les enfants mineurs dont le père ou la mère est décédé par suite d'un fait de service en temps de guerre ou assimilé au temps de guerre ou par suite d'un fait de guerre ou d'un acte de terrorisme, pour les victimes civiles, peuvent, sur demande du tuteur ou de l'enfant lui-même, âgé de 18 à 21 ans, ou sur requête du procureur de la République à la demande de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) être adoptés par la Nation. L'article L. 470 de même code dispose, en outre, que les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation. Ainsi, si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier, en complément des aides de droit commun et en cas d'insuffisance de ressources de la famille, des subventions spécifiques à l'entretien et à l'éducation sur les crédits d'État délégués à l'ONAC, tous les pupilles de la Nation et orphelins de guerre au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, matérielle et administrative de l'ONAC. Cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides que leur situation rend nécessaires. De fait, les pupilles majeurs peuvent obtenir droit à des subventions d'études renouvelables jusqu'à leurs termes dès lors qu'elles sont entreprises avant vingt et un ans, à une aide au premier emploi, à l'accès gratuit aux écoles de reconversion professionnelle de l'ONAC pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées. Des aides et des secours peuvent, en outre, être apportés aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. En raison de ce dispositif d'aides, il n'est pas, pour l'instant, envisagé une modification de l'allongement de la prise en charge des pupilles de la Nation au-delà de l'âge de vingt et un ans.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O