Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité qui craignent de rencontrer de plus en plus de difficultés quant à leur prise en charge en matière de soins, d'appareillages et de cures thermales, du fait de la réorganisation de la DSPRS. En vertu des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'État doit en effet gratuitement aux pensionnés les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui ont donné lieu à pension, pour ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. Or, à titre d'exemple, il lui est signalé que l'indemnité forfaitaire d'hébergement dont bénéficient les pensionnés de guerre à l'occasion de cures thermales, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants, n'a pas connu de revalorisation depuis 1989. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de maintenir un accès privilégié aux soins pour les pensionnés, notamment en matière d'actualisation du forfait d'hébergement en cas de cure thermale, compte tenu de l'évolution du coût de la vie.
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Texte de la REPONSE :
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La prise en charge des frais d'hébergement pour les cures thermales, dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est prévue aux articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, D. 76 et D. 78 de ce code, modifiés par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001. Le montant de cette indemnité forfaitaire d'hébergement, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants, est aujourd'hui de 750,05 euros. Il a été défini par un arrêté du 7 novembre 2002 qui prévoit que celui-ci est égal à cinq fois le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce plafond de participation a été fixé par un arrêté du ministère des affaires sociales en date du 23 février 1993 à hauteur de 984 F, soit 150,01 euros. Aussi, les pensionnés de guerre bénéficient-ils d'un remboursement de leurs frais d'hébergement à l'occasion de leurs cures thermales à hauteur de cinq fois le montant de base de la sécurité sociale, soit à des conditions déjà très favorables. Cette mesure assoit désormais les droits des anciens combattants sur une base juridique incontestable, en leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés. Il convient de préciser que, comme l'a reconnu le Conseil d'État, l'hébergement n'entre pas dans le cadre strict du droit à réparation et n'est donc pas soumis au principe de gratuité, les frais de soins thermaux étant, en revanche, pris en charge en totalité par l'État. Dès lors, il relève de la responsabilité de chaque pensionné de choisir son type d'hébergement.
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