FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115052  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7957
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8844
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  architectes
Analyse :  recours obligatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le projet gouvernemental visant à modifier le code de l'urbanisme. Parmi les propositions finales présentées les 26 et 27 mai 2011, l'une d'elles suscite de fortes réserves de la part du conseil national de l'ordre des architectes. Il s'agit de celle tendant à relever de 20 à 40 m2 le seuil en-deçà duquel les extensions de bâtiments font l'objet d'une simple déclaration préalable. Selon le conseil, cette disposition pourrait s'avérer clairement contre-productive. Elle est en effet susceptible d'induire des difficultés d'application par les élus locaux, serait source de contentieux, de conflit de voisinage, d'une grande sinistralité et, surtout, mettrait ces nouvelles constructions hors du champ des dispositifs d'amélioration de l'accessibilité et de protection de l'environnement votés à l'occasion du Grenelle de l'environnement. Il lui demande dès lors si ces risques ont bien été pris en compte par le Gouvernement et, le cas échéant, les mesures qu'il envisage afin d'y remédier.
Texte de la REPONSE : Le 27 mai 2011, la concertation « pour un urbanisme de projet » engagée depuis un an pour passer d'un urbanisme de normes à une véritable culture de projet, s'est conclue sur la présentation d'un ensemble de mesures, dont celle de l'élargissement de la procédure de déclaration préalable à certains petits projets actuellement soumis à permis de construire. Notre pays connaît en effet une situation de tension en matière de logement qui nous contraint à répondre à deux enjeux. Il s'agit ainsi de faciliter l'adaptation des logements existants aux besoins de la population et ensuite de favoriser la densification dans les zones urbaines, afin de ralentir la consommation de nouveaux espaces. La simplification de l'acte de construire pour les petits projets d'extension de construction existante en zone urbaine est apparue comme un des éléments de réponse à ces enjeux, en facilitant les travaux de mise en adéquation des logements existants aux besoins évolutifs des familles et en favorisant l'utilisation des possibilités de densification offertes par les documents d'urbanisme locaux ou le règlement national d'urbanisme. C'est pourquoi un projet de décret en cours d'élaboration prévoit, sous certaines conditions, d'étendre le seuil maximum des projets d'extension sur construction existante exonérés de permis de construire de 20 à 40 m² de surface de plancher hors oeuvre brute. Le décret élargira également le champ de la déclaration préalable en supprimant l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface de plancher créée. Les dispositions actuelles de l'article R. 421-14 c sont en effet de nature à restreindre le champ d'application de la déclaration préalable et donc la portée du relèvement du seuil à 40 m². Or, l'évaluation de cette disposition nouvelle introduite par la réforme du permis de construire entrée en vigueur au 1er octobre 2007 n'a pas démontré sa plus-value en termes de qualité urbaine et architecturale alors même qu'elle a alourdi les procédures pour un nombre significatif de projets. Les projets concernés sont donc facilités en termes de procédure, sans pour autant être soustraits au respect des dispositions d'urbanisme et réglementations applicables en matière de construction qui continueront à s'appliquer lors de l'instruction et à pouvoir être contrôlées ensuite. Toutefois, le Gouvernement, soucieux des enjeux liés à la qualité urbaine et architecturale, a également prévu des garanties pour que cette mesure de simplification administrative n'induise pas d'effets pervers en la matière. En premier lieu, cette mesure concernera uniquement les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Ce choix se limite donc aux secteurs déjà urbanisés des communes accueillant l'essentiel de la construction, concourant à la densification et à la limitation de la consommation d'espaces naturels. Dans ces secteurs, les documents d'urbanisme locaux permettent d'encadrer ces travaux et rendent plus simples leur instruction. Ainsi, la diminution des délais d'instruction corrélative à cette mesure ne devrait pas avoir d'impact sur la qualité de l'instruction des projets par les services qui en ont la charge. Ensuite, ce relèvement du seuil des projets soumis à déclaration préalable ne sera pas applicable aux projets d'extension conduisant la construction à dépasser après travaux l'un des seuils actuels rendant obligatoire le recours à l'architecte. Ainsi, cette mesure n'aura pas d'impact sur les obligations en matière de qualité architecturale posées par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Par exemple, un particulier construisant pour lui-même devra toujours faire établir le projet architectural par un architecte, dans le cadre d'un permis de construire, si son projet d'extension de plus de 20 m² de surface hors oeuvre brute conduit sa maison à dépasser après travaux 170 m² de surface hors oeuvre nette. Le projet de décret en cours d'élaboration et qui devrait être publié d'ici la fin de l'année, constitue donc un texte équilibré qui permet d'apporter un élément de réponse à la nécessaire adaptation du parc de logements aux besoins de la population, sans pour autant compromettre la qualité des constructions et leur intégration dans le paysage urbain, ni remettre en cause les protections existantes en matière de patrimoine.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O