FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115126  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7982
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12061
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  majeur protégé. réforme. bilan
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle a pu constater que le cas d'un protégé qui s'est retrouvé sous sauvegarde de justice avec comme mandataire spécial un UDAF, alors que sa compagne et sa fille n'ont jamais été contactées par le juge. Elle propose donc que la non nomination d'un proche, en principe préférable, comme mandataire judiciaire, de la personne vulnérable, soit motivée dans l'ordonnance ou dans le jugement de nomination, du mandataire. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle a été élaborée en tenant compte du rôle de l'entourage, l'article 415 du code civil rappelant que la protection des plus faibles est un devoir des familles. La loi fixe ainsi des règles précises pour la désignation des organes chargés de la protection aux articles 445 et suivants du code civil, prévoyant qu'à défaut de désignation par la personne protégée avant sa mise sous protection d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur ou de curateur, le juge nomme le conjoint de la personne protégée. À défaut, il désigne un parent ou un allié. Les dispositions précitées prévoient donc que la mesure est confiée à la famille en priorité. En outre, les sentiments exprimés par la personne et les recommandations éventuelles de ses parents doivent être pris en considération. C'est donc l'intérêt de la personne protégée qui doit orienter le choix de la personne chargée de sa protection, et la décision désignant cette dernière doit être, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, motivée.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O