FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115127  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7982
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12061
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  majeur protégé. réforme. bilan
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle a pu constater que bien souvent le protégé est dans un état qui ne lui permet pas de lire ou d'apprécier le libellé du certificat médical circonstancié. Elle propose donc que le certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, avant toute mise sous protection, soit communiqué au protégé et à ses proches qui en feront la demande. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle a été élaborée en tenant compte des principes directeurs posés par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans ses recommandations du 23 février 1999 et repose sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la personne protégée. Ainsi, l'article 415 du code civil dispose que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. À ce titre, le contenu du certificat médical circonstancié établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République n'a pas, en principe, à être communiqué aux proches de la personne à protéger car il est couvert par le secret médical. L'article 1219, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose ainsi que le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. En général, les conclusions du certificat sont portées à la connaissance de la personne protégée ou de son entourage par le juge des tutelles dans le cadre des auditions. Une fois la mesure de protection ouverte, les articles 1222 à 1224 du code de procédure civile définissent les règles de consultation du dossier conservé au greffe des tutelles. Ce dossier contient en effet des éléments médicaux, et notamment le certificat médical circonstancié, qui ne peuvent faire l'objet d'une publicité. L'accès à ces informations est donc contrôlé par le juge des tutelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O