FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 115134  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/07/2011  page :  7983
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12064
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  majeur protégé. réforme. bilan
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'association « ADJC-tutelle et justice » après cinq années d'application de cette loi, dresse un bilan mitigé. En effet, elle constate que, entre la loi, ses décrets d'application et la réalité, il y a souvent un fossé que les personnes sous protection et leurs proches ne comprennent pas toujours, et ce, parfois à juste titre. Elle considère qu'il est tout à fait aberrant que le juge des tutelles se permette de ne jamais répondre à une demande d'un proche, voir parfois à une demande d'un avocat. Il y a par ailleurs des cas d'urgence tel par exemple en cas de décès du tuteur. La gestion se trouve alors bloquée et pourtant il faut bien que l'intendance de la personne sous protection soit assurée. Des proches qui demandent à être nommés subrogés tuteur, ne peuvent même pas contester une éventuelle décision de refus, dans la mesure où le juge des tutelles souvent surchargé de travail met plusieurs mois à répondre ou ne répond jamais. Elle propose donc que le " délai raisonnable " dans lequel un juge doit répondre à un proche d'une personne sous protection judiciaire, soit fixé à un mois en cas d'urgence et à trois mois dans les autres cas. Elle lui demande de lui donner son avis sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception, à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue. Lorsque l'urgence le justifie, notamment si la personne chargée de la protection venait à décéder, le juge statue sans délai. Si le dispositif prévu à l'article 1229 du code de procédure civile ne s'impose pas au juge lorsqu'il est saisi par les proches de la personne protégée, il relève toutefois de sa mission et de sa responsabilité professionnelle de statuer sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai approprié. Pour contester une décision prise par le juge des tutelles, seule la voie de l'appel est ouverte. L'article 1239 du code de procédure civile précise que sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel et que celui-ci est ouvert aux proches de la personne protégée énumérés à l'article 430 du code civil même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O